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29/07/2002 | FRANCE | N°241744

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 29 juillet 2002, 241744


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 septembre 2001, la saisine du Conseil d'Etat par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision en date du 3 septembre 2001 par laquelle ladite commission a constaté le non-dépôt du compte de campagne de M. Charlie X..., candidat tête de liste à l'élection de l'assemblée de la Polynésie française du 6 mai 2001 dans la circonscription des Iles du Vent ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

e code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après ...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 septembre 2001, la saisine du Conseil d'Etat par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision en date du 3 septembre 2001 par laquelle ladite commission a constaté le non-dépôt du compte de campagne de M. Charlie X..., candidat tête de liste à l'élection de l'assemblée de la Polynésie française du 6 mai 2001 dans la circonscription des Iles du Vent ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur ;
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : "Chaque candidat ... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection ... Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ... présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes" ; que le troisième alinéa de l'article L. 52-15 du même code dispose que, lorsqu'elle a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES saisit le juge de l'élection; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 10 avril 1996 : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ou relever le candidat de cette inéligibilité ..." ; que les dispositions précitées sont applicables à l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française en vertu de l'article L. 388 (3°) introduit dans le même code par l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., candidat tête de liste aux élections organisées le 6 mai 2001 en vue de la désignation des membres de l'assemblée de la Polynésie française, n'a pas déposé son compte de campagne à l'expiration du délai de deux mois dont il disposait pour se conformer à l'obligation prévue par l'article L. 52-12 précité ; que le juge de l'élection, saisi par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES peut estimer qu'il y a lieu de ne pas prononcer l'inéligibilité d'un candidat si sa bonne foi est établie ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard au caractère substantiel de l'obligation qui a été méconnue et à l'absence d'ambiguïté des règles applicables, les conditions d'application de l'article L. 118-3 ne sont pas réunies ; que, par suite, il y a lieu, en application de l'article L.118-3 du code électoral, de déclarer M. X... inéligible en qualité de membre de l'assemblée de la Polynésie française pendant une durée d'un an à compter de la présente décision ;
Article 1er : M. X... est déclaré inéligible en qualité de membre de l'Assemblée de la Polynésie française pour une durée d'un an à compter de la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Charlie X... et au ministre de l'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-005-04-03 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES


Références :

Code électoral L52-12, L52-15, L118-3
Loi du 10 avril 1996
Ordonnance 2000-350 du 19 avril 2000 art. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2002, n° 241744
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10 / 9 ssr
Date de la décision : 29/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 241744
Numéro NOR : CETATEXT000008027394 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-07-29;241744 ?
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