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29/07/2002 | FRANCE | N°241829

France | France, Conseil d'État, 29 juillet 2002, 241829


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 2002, présentée par M. Olivier X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conve

ntion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 2002, présentée par M. Olivier X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Olivier X..., de nationalité béninoise, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification le 12 février 2001, de la décision du 6 février 2001 du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. Olivier X..., né en 1973, est entré en France en 1990 alors qu'il était encore mineur, pour y poursuivre des études ; qu'il a résidé de façon régulière sous couvert de titres de séjour en qualité d'étudiant de 1990 à 1995, qu'il a suivi avec succès des études d'hôtellerie et justifie d'une bonne insertion sociale ; que si l'intéressé s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français à partir de 1995, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que son frère et sa soeur, qui ont la nationalité française et sont chacun parents de trois enfants, sont établis en France, d'autre part, que ses parents sont décédés au Bénin en 1996 et en 1999 et qu'il est depuis dépourvu de toute attache familiale dans ce pays ; qu'ainsi, eu égard aux motifs et aux conditions de l'entrée et du séjour en France de M. X..., à la durée de son séjour et aux liens de son frère et de sa soeur avec la France, le préfet, en prenant l'arrêté de reconduite à la frontière du 6 août 2001 a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que , par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du 9 novembre 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 6 août 2001 du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2002, n° 241829
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de la décision : 29/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 241829
Numéro NOR : CETATEXT000008027422 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-07-29;241829 ?
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