La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/2002 | FRANCE | N°241845

France | France, Conseil d'État, 29 juillet 2002, 241845


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 2002 et le mémoire complémentaire, enregistré le 25 janvier 2002, présentés par M. Mondher X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2001 du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de

pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention eu...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 2002 et le mémoire complémentaire, enregistré le 25 janvier 2002, présentés par M. Mondher X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2001 du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a vécu en France de 1990 à 1992, qu'il est ensuite reparti en Tunisie en 1992 où il a épousé Mme Ben Y..., et que de cette union est né un premier enfant en 1993 en Tunisie, qu'il est revenu sur le territoire français en 1995 accompagné de son épouse et de son fils et qu'un autre de ses enfants est né sur le territoire français en 1998, que son fils aîné est scolarisé en France, qu'il y a travaillé en tant que maçon et qu'il y est propriétaire d'un appartement ; qu'il suit de là que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant l'arrêté du 27 novembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière du requérant, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er: Le jugement du 30 novembre 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice et l'arrêté du préfet des Alpes Maritimes du 27 novembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mondher X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 27 novembre 2001


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2002, n° 241845
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de la décision : 29/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 241845
Numéro NOR : CETATEXT000008106953 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-07-29;241845 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award