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29/07/2002 | FRANCE | N°241980

France | France, Conseil d'État, 29 juillet 2002, 241980


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 2002, présentée par M. Samir X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui dél

ivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 0...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 2002, présentée par M. Samir X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification le 9 février 2001, de la décision du même jour du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière;
Sur les moyens de la légalité de la décision refusant à M. X... la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision du 9 février 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il s'est pourvu dans le délai du recours contentieux contre cette dernière décision qui n'était pas devenue définitive à la date à laquelle il a saisi le tribunal administratif ; que, dès lors, l'exception d'illégalité est recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (.) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus"; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où réside notamment sa mère ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que M. X... soutient que le préfet ne pouvait lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sans avoir saisi, au préalable, la commission du titre de séjour ; qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la commission du titre de séjour "est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'appartenait à aucune des catégories mentionnées aux articles 12 bis et 15 susmentionnés au moment du refus de séjour contesté ; que, dès lors, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue par l'article 12 quater précité ; qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur les autres moyens :
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'égard d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 2° A l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qui justifie par tout moyen avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est entré en France à l'âge de seize ans ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 2° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir que son père, ainsi qu'une partie de ses frères et soeurs, résident sur le territoire français et que sa présence est indispensable auprès de celui-ci qui est invalide, cardiaque et diabétique, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, n'établit pas, d'une part, être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où réside encore sa mère, d'autre part, que ceux de ses frères résidant en France ne peuvent apporter à son père le soutien dont il a besoin ; qu'ainsi, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de l'arrivée récente de M. X... en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... soutient qu'il est scolarisé en France depuis 1998 et qu'il poursuit des études en vue d'obtenir le brevet d'études professionnelles en électronique ; que ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction ;
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Samir X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 241980
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 février 2001
Arrêté du 12 juillet 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 12 quater, art. 15, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 241980
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:241980.20020729
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