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29/07/2002 | FRANCE | N°242031

France | France, Conseil d'État, 29 juillet 2002, 242031


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2002, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Navaratnam X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour

excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à ...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2002, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Navaratnam X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité sri-lankaise, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification le 9 octobre 2000, de la décision du même jour du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel M. X... doit être reconduit ;
Considérant que le préfet de police a pris à l'encontre de M. X... une décision ordonnant sa reconduite à destination de son pays d'origine, le Sri-Lanka, contenue dans l'arrêté de reconduite à la frontière ; qu'à l'appui des conclusions qu'il a dirigées contre cette décision, M. X... a produit des documents émanant de son pays d'origine et attestant qu'il encourt des risques en cas de retour dans ledit pays ; que le préfet de police ne conteste pas l'authenticité ni la valeur probante de ces documents dont il ne ressort pas du dossier qu'ils aient été soumis à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission des recours des réfugiés ; que, dans ces conditions, M. X... doit être regardé comme établissant l'existence de circonstances faisant obstacle à sa reconduite à destination du pays dont il a la nationalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2001 du préfet de police en tant qu'il fixe le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 750 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 6 novembre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 30 juillet 2001 du préfet de police, en tant qu'il fixe le pays à destination duquel M. X... doit être reconduit, sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X... la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Navaratnam X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 242031
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 30 juillet 2001
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 242031
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:242031.20020729
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