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29/07/2002 | FRANCE | N°242079

France | France, Conseil d'État, 29 juillet 2002, 242079


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Hafida X..., ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 novembre 2001 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lu

i verser la somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code d...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Hafida X..., ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 novembre 2001 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 mars 2001, de la décision du préfet de l'Hérault, du 14 mars 2001, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que l'arrêté par lequel le préfet de l'Hérault a décidé la reconduite à la frontière de Mlle X... comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lequel il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne saurait être accueilli ;
Considérant que si Mlle X... soutient que l'arrêté du 13 novembre 2001 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné sa reconduite à la frontière aurait été pris sans examen particulier des circonstances de l'espèce, ce moyen manque en fait ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant que si Mlle X... soutient que ses liens familiaux sont en France, où elle vit avec sa mère, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de la requérante, célibataire et sans enfant, entrée sur le territoire français au mois de mai 2000 à l'âge de trente-quatre ans, et qui n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 13 novembre 2000 ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si Mlle X... fait également valoir que sa reconduite à la frontière pourrait avoir des conséquences graves sur l'état de santé de sa mère, il ressort des pièces du dossier que cette dernière ne présente aucune pathologie particulière et peut compter sur le soutien de certains de ses fils qui résident régulièrement en France ; que, dès lors, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de la requérante ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Hafida X..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 13 novembre 2000
Arrêté du 13 novembre 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2002, n° 242079
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de la décision : 29/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 242079
Numéro NOR : CETATEXT000008107046 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-07-29;242079 ?
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