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29/07/2002 | FRANCE | N°242125

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 juillet 2002, 242125


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 21 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a confirmé le rejet du compte de campagne de l'intéressé et l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pour une durée d'un an à la suite des élections qui se sont dé

roulées les 11 et 18 mars 2001 dans le XIIème canton de Marseille (Bouc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 21 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a confirmé le rejet du compte de campagne de l'intéressé et l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pour une durée d'un an à la suite des élections qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 dans le XIIème canton de Marseille (Bouches-du-Rhône) ;
2°) subsidiairement, de reconnaître sa bonne foi au sens des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral et de le relever de son inéligibilité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu par l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 ( ...). Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter de déficit. Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagnés de justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ( ...). Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques" ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 : "Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection" ; qu'aux termes de l'article L. 197 du même code, applicable aux élections cantonales : "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et délais prescrits à l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ; qu'enfin, aux termes de l'article L.118-3 du même code dans sa rédaction issue de la loi du 10 avril 1996 : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité" ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral : "Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électoral soit une personne physique dénommée "le mandataire financier" ; qu'il est spécifié au troisième alinéa de l'article L. 52-5 du code électoral qu'une association de financement électoral" ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue à l'article L. 52-4" ; que les mêmes prescriptions s'imposent à un mandataire financier en vertu du troisième alinéa de l'article L. 52-6 ; que si les dispositions des articles précités, en raison de la finalité qu'elles poursuivent, ne font pas obstacle à ce que figurent dans le compte de campagne des recettes correspondant à des versements postérieurs à l'élection, c'est à la condition que ces versements aient fait l'objet d'engagements souscrits antérieurement à l'élection ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dépenses de campagne de M. X..., candidat à l'élection cantonale qui s'est déroulée les 11 et 18 mars 2001 dans le XIIème canton de Marseille n'ont pas été réglées par son mandataire financier ; que si le Parti communiste français s'est engagé dès le 2 avril 2001 à les prendre en charge, il n'a été procédé au règlement des dépenses en cause de façon échelonnée qu'à partir du 12 juin 2001, soit après le dépôt du compte de campagne effectué le 18 mai 2001 ; que, par suite, le compte de campagne de M. X... présentait à la date de son dépôt un déséquilibre ; qu'il méconnaissait ainsi les dispositions précitées de l'article L. 52-12 du code électoral et a donc été rejeté à bon droit par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
Considérant qu'eu égard au caractère substantiel et dénué d'ambiguïté des dispositions méconnues par M. X..., ce dernier ne peut prétendre au bénéfice de celles des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral qui permettent au juge de l'élection, dans certaines circonstances, de ne pas prononcer l'inéligibilité d'un candidat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pendant un an ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 242125
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES.

ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral L52-12, L52-15, L197, L118-3, L52-4, L52-6
Loi 96-300 du 10 avril 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 242125
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:242125.20020729
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