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29/07/2002 | FRANCE | N°242220

France | France, Conseil d'État, 29 juillet 2002, 242220


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 janvier 2002, présentée par M. Idrissa X..., ; M. Idrissa X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de

lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordon...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 janvier 2002, présentée par M. Idrissa X..., ; M. Idrissa X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification le 16 février 2001, de la décision du 1er février 2001 du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité de la décision refusant à M. X... la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision du 1er février 2001 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il s'est pourvu dans le délai du recours contentieux contre cette dernière décision qui n'était ainsi pas devenue définitive à la date à laquelle il a saisi le tribunal administratif ; que, dès lors, l'exception d'illégalité est recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (.) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ; que si le requérant soutient être entré en France en 1990 et avoir résidé habituellement sur le territoire depuis cette date, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pour les années 1992 à 1998, que la continuité de son séjour soit établie par des éléments suffisamment probants ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'illégalité ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que pour les mêmes raisons que celles mentionnées ci-dessus, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière aurait méconnu les dispositions du 3° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Idrissa X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 242220
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 01 février 2001
Arrêté du 03 août 2001
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 242220
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:242220.20020729
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