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29/07/2002 | FRANCE | N°242249

France | France, Conseil d'État, 29 juillet 2002, 242249


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 janvier 2002, présentée par M. Sami Ben Hédi X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2001 du préfet du Gard ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du

Gard de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 janvier 2002, présentée par M. Sami Ben Hédi X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2001 du préfet du Gard ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification le 24 avril 1998, de la décision du 20 avril 1998 du préfet du Gard lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'égard d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. X... résidait habituellement en France depuis dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Gard ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si M. X... fait valoir que son père réside en France régulièrement depuis plusieurs années et que sa présence sur le territoire est nécessaire pour s'occuper de lui, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, dont la mère et les frères et s.urs résident toujours en Tunisie, soit dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de son séjour en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est bien intégré à la société française, qu'il a toujours travaillé, qu'il dispose d'une promesse d'embauche et qu'il n'a jamais troublé l'ordre public ni fait l'objet d'une condamnation, ces circonstances sont insuffisantes pour établir qu'en prenant l'arrêté attaqué le préfet à commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, être rejetées ;
Article 1er La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sami Ben Hédi X..., au préfet du Gard et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 10 décembre 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2002, n° 242249
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de la décision : 29/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 242249
Numéro NOR : CETATEXT000008108818 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-07-29;242249 ?
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