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29/07/2002 | FRANCE | N°242264

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 juillet 2002, 242264


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 23 janvier et le 26 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Raymond X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 013818 du 13 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, sur saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller général pour une durée d'un an ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;> Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître d...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 23 janvier et le 26 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Raymond X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 013818 du 13 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, sur saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller général pour une durée d'un an ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 ... Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter de déficit. - Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ... - Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques" ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral : "Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection" ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. - Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité ..." ; qu'aux termes de l'article L. 197 du code électoral : "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., candidat à l'élection qui a eu lieu les 11 et 18 mars 2001 pour la désignation du conseiller général de Villers-Cotterêts, n'avait pas acquitté, à la date du dépôt de son compte de campagne, une facture relative à des dépenses d'imprimerie d'un montant de 13 201,68 F (2 012,58 euros) ; que, si M. X... fait valoir que l'imprimeur avait accepté de ne pas faire encaisser, avant le remboursement de ses frais de campagne, le chèque bancaire qu'il lui avait remis en vue du règlement de ces dépenses, le mode de paiement ainsi convenu ne permettait pas de garantir le règlement effectif desdites dépenses, que le candidat avait engagées en vue de sa campagne électorale ; que, par suite, à la date à laquelle il a été déposé, le compte de campagne de M. X... présentait un déficit, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 52-12 du code électoral ; que, dès lors, c'est à bon droit que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne du requérant ;

Considérant que M. X... ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral qui permettent au juge de l'élection de ne pas prononcer l'inéligibilité d'un candidat dont la bonne foi est établie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 013818 du 13 décembre 2001, le tribunal administratif d'Amiens l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller général pour une durée d'un an ;
Considérant que l'inéligibilité d'une durée d'un an prévue à l'article L. 197 du code électoral doit prendre effet à la date à laquelle la décision du juge de l'élection déclarant cette inéligibilité devient définitive ; qu'en raison de l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 13 décembre 2001, cette date doit être fixée au jour de la présente décision ; que le jugement attaqué doit être réformé sur ce point ;
Article 1er : M. X... est déclaré inéligible en qualité de conseiller général pendant un an à compter de la date de la présente décision.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 13 décembre 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 242264
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES.

ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral L52-12, L52-15, L118-3, L197


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 242264
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:242264.20020729
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