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29/07/2002 | FRANCE | N°242302

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 29 juillet 2002, 242302


Vu la requête enregistrée le 24 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Benoît X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Nancy, sur saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal pour un an à compter dudit jugement à la suite des élections qui ont eu lieu les 11 et 18 mars 2001 dans la commune de Lunéville (Meurthe-et-Moselle) ;
2°) condamne l

'Etat à lui verser la somme de 2 287 euros au titre de l'article L. 76...

Vu la requête enregistrée le 24 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Benoît X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Nancy, sur saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal pour un an à compter dudit jugement à la suite des élections qui ont eu lieu les 11 et 18 mars 2001 dans la commune de Lunéville (Meurthe-et-Moselle) ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 2 287 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : "Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée le "mandataire financier". Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats. / Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à l'exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique" ;
Considérant que la décision de M. X... de recourir à une association de financement doit être regardée comme étant intervenue le 26 décembre 2000, date à laquelle cette association a fait l'objet de sa part, selon les modalités prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association auxquelles se réfère l'article L. 52-5 du code électoral, d'une déclaration à la sous-préfecture de Lunéville dont il lui a été délivré récepissé ; qu'après cette date, M. X... a continué à régler lui-même directement les dépenses de sa campagne jusqu'à l'insertion au Journal officiel de la République française prévue par le même article 5 de la loi du 1er juillet 1901, intervenue le 27 janvier 2002, pour un montant de 16 116 F, représentant 38 % des dépenses réglées directement et 11 % des dépenses totales de sa campagne ; qu'il a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 52-4 qui constituent une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé ; que c'est, dès lors, à bon droit que la commission a rejeté son compte de campagne et a saisi le juge de l'élection ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que l'irrégularité reprochée à M. X... a cessé dès la parution au Journal officiel de la République française de la déclaration de son association de financement ; qu'eu égard à l'incertitude pouvant exister sur la date à laquelle l'association devait être regardée comme créée, M. X..., est fondé à se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy l'a déclaré inéligible pendant un an en qualité de conseiller municipal ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 2 287 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 18 décembre 2001 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 2 287 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Benoît X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 242302
Date de la décision : 29/07/2002
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-005-04-02-04,RJ1 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMPTE DE CAMPAGNE - DEPENSES - Obligation de régler les dépenses par l'intermédiaire de l'association de financement ou du mandataire financier - Décision de recourir à une association de financement - Décision devant être regardée comme intervenue à la date à laquelle cette association a fait l'objet d'une déclaration à la préfecture dont il lui a été délivré récepissé (1).

28-005-04-02-04 La décision d'un candidat de recourir à une association de financement doit être regardée comme étant intervenue à la date à laquelle cette association a fait l'objet de sa part, selon les modalités prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association auxquelles se réfère l'article L. 52-5 du code électoral, d'une déclaration à la préfecture.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L52-4, L52-5, L118-3
Loi du 01 juillet 1901 art. 5

1.

Rappr., pour la déclaration d'un mandataire financier, 2002-07-29 M. Caoul-Futy, n° 241398, à mentionner aux tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 242302
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:242302.20020729
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