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29/07/2002 | FRANCE | N°242347

France | France, Conseil d'État, 29 juillet 2002, 242347


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 2002, présentée par M. Habib Ibrahima X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de

lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordon...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 2002, présentée par M. Habib Ibrahima X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification le 19 février 2001, de la décision du 14 février 2001 du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité de la décision refusant à M. X... la délivrance d'un titre de séjour :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (.) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il réside habituellement en France depuis 1990, il est constant qu'il a fait l'objet, le 26 juin 1996, d'un arrêté reconduite à la frontière qui a été exécuté le 6 juillet 1996 ; que s'il est revenu en France, son séjour hors du territoire national, quelle qu'en soit la durée, était de nature, à retirer à cette résidence son caractère habituel ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour aurait méconnu les dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, dès lors, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision du 14 février 2001 doit être rejetée ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que pour les raisons énoncées ci-dessus, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière a méconnu les dispositions des articles 12 bis 3° et 25 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, être rejetées ;
Article 1er La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Habib Ibrahima X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 242347
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 06 août 2001
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 12 quater, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 242347
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:242347.20020729
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