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29/07/2002 | FRANCE | N°242423

France | France, Conseil d'État, 29 juillet 2002, 242423


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 2002, présentée par M. Duran X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2001 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossi

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libe...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 2002, présentée par M. Duran X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2001 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement du 8 janvier 2002 du tribunal administratif de Lyon :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-10 du code de justice administrative : "Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience." qu'il ressort des pièces du dossier que le greffier du tribunal administratif de Lyon, saisi d'une demande de M. X... enregistrée le 4 janvier 2002, avait demandé au commissaire de police du 9ème arrondissement de Lyon de notifier à l'intéressé l'avis informant que l'audience se tiendrait le 7 janvier 2002 à 14 heures ; qu'il ressort des pièces du dossier que des agents du corps urbain de police du 9ème arrondissement de Lyon se sont rendus le 5 janvier 2002 à l'adresse que M. X... avait indiquée à l'administration ; que M. Y..., chez qui le requérant avait déclaré résider a informé les policiers qu'il n'avait plus de novelles de l'intéressé depuis plusieurs mois ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été régulièrement convoqué à l'audience du tribunal administratif de Lyon ;
Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification du 25 juillet 2001, de la décision du 12 juillet 2001 du préfet du Rhône lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... soutient que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie familiale, il ressort des pièces du dossier que son épouse et ses six enfants résident toujours en Turquie ; qu'ainsi, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions et de la durée de son séjour en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure à été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays à destination duquel M. X... doit être reconduit :
Considérant que la circonstance que le tribunal administratif de Lyon a indiqué que le pays à destination duquel M. X... doit être reconduit est l'Algérie et non la Turquie est une erreur matérielle sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
Considérant que par une décision du même jour que celui de l'arrêté, le préfet du Rhône a décidé que M. X... sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ; que l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a, d'ailleurs, été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 février 2001 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 22 juin 2001, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 8 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2001 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la pays à destination duquel il doit être reconduit ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Duran X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 30 novembre 2001
Code de justice administrative R776-10
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2002, n° 242423
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de la décision : 29/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 242423
Numéro NOR : CETATEXT000008106873 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-07-29;242423 ?
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