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29/07/2002 | FRANCE | N°242650

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 29 juillet 2002, 242650


Vu la requête enregistrée le 4 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code électoral, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pendant une durée d'un an, a prononcé sa démission d'office de ses fonctions de conseiller municipal d'Arques (Pas-de-

Calais) et a proclamé élu en ses lieu et place M. Didier Y... ;
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Vu la requête enregistrée le 4 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code électoral, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pendant une durée d'un an, a prononcé sa démission d'office de ses fonctions de conseiller municipal d'Arques (Pas-de-Calais) et a proclamé élu en ses lieu et place M. Didier Y... ;
2°) de le relever de cette inéligibilité et de valider son élection en qualité de conseiller municipal d'Arques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur ;
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte" ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales./ Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ou relever le candidat de cette inéligibilité ( ...)" ;
Considérant que M. X... s'est présenté en tête d'une liste aux élections municipales de mars 2001 dans la commune d'Arques (Pas-de-Calais) ; qu'il est constant que son compte de campagne, qui fait apparaître un montant de dépenses de 14 779 F, n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; que la circonstance que le candidat a financé lui-même la quasi totalité de ces dépenses ne peut être utilement invoquée pour justifier une dérogation à cette obligation qui constitue, eu égard à la finalité poursuivie par l'article L. 52-12 du code électoral, une formalité substantielle ; que c'est, par suite, à bon droit que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. X... ; qu'eu égard à l'absence d'ambiguïté des dispositions applicables, M. X..., qui avait d'ailleurs déjà été candidat à des élections précédentes, ne peut bénéficier des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a déclaré inéligible pour un an aux fonctions de conseiller municipal, a prononcé sa démission d'office de son mandat de conseiller municipal d'Arques et a proclamé élu en ses lieu et place M. Didier Y... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X..., à M. Didier Y..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 242650
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES.


Références :

Code électoral L52-12, L118-3


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 242650
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:242650.20020729
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