La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/2002 | FRANCE | N°242653

France | France, Conseil d'État, 29 juillet 2002, 242653


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Estelita X..., épouse Y..., ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 août 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de l

ui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Estelita X..., épouse Y..., ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 août 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : " ( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que, par suite, le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre la décision du 2 mai 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, par voie de conséquence, l'arrêté du 27 août 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... est illégal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 août 2001 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision prononce l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... ; que, dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à invoquer l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait aux motifs de la présente décision pour soutenir que celle-ci implique nécessairement, au sens des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance d'une carte de séjour temporaire ;
Mais considérant qu'à la suite d'une annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative û lesquels peuvent être exercés tant par le juge unique de la reconduite à la frontière que par une formation collégiale û pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet de police de se prononcer sur la situation de Mme Y... dans le délai de un mois suivant la notification de la présente décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme Y... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 29 novembre 2001 et l'arrêté du préfet de police en date du 27 août 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... sont annulés.
Article 2 : Le préfet de police statuera sur la régularisation de la situation de Mme Y... dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme Y... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme Y... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Estelita X..., épouse Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 242653
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 27 août 2001
Code de justice administrative L911-1, L911-2, L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12 bis, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 242653
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:242653.20020729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award