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29/07/2002 | FRANCE | N°242665

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 29 juillet 2002, 242665


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mourad X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 18 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code électoral, déclaré l'exposant démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal et inéligible en qualité de conseiller municipal de la commune de Sarcelles (Val-d'Oise) pour u

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Vu la requête, enregistrée le 4 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mourad X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 18 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code électoral, déclaré l'exposant démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal et inéligible en qualité de conseiller municipal de la commune de Sarcelles (Val-d'Oise) pour une période d'un an à compte de la date dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues, et selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 (.). Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagnés des justifications de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte (.). Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques" ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 52-15 du même code, il incombe à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le juge de l'élection lorsqu'elle "a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit (.)" ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 118-3 du même code : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant, après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité " ; qu'enfin, l'article L. 234 du même code, applicable à l'élection des conseillers municipaux dispose que : "Peut-être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et délais prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., candidat élu aux élections municipales des 11 et 18 mars 2001 dans la commune de Sarcelles (Val-d'Oise), n'a pas déposé à la préfecture son compte de campagne dans les délais et les conditions prescrits par l'article L. 52-12 précité du code électoral ; qu'il a ainsi méconnu une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé ; que si M. X... invoque son inexpérience en matière électorale, en raison du caractère substantiel de la violation des dispositions du code électoral relatives au financement des campagnes électorales, il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 118-3 du même code ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal de la commune de Sarcelles et inéligible pendant un an à ces fonctions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mourad X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 242665
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES.


Références :

Code électoral L52-12, L52-15, L118-3, L234


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 242665
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:242665.20020729
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