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29/07/2002 | FRANCE | N°242700

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 29 juillet 2002, 242700


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pendant un an, l'a déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal de la commune de Hem et a proclamé Mme Dolorès Y... élue en qualité de conseiller mu

nicipal de cette commune ;
2°) rejette la saisine de la commission...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pendant un an, l'a déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal de la commune de Hem et a proclamé Mme Dolorès Y... élue en qualité de conseiller municipal de cette commune ;
2°) rejette la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et le rétablisse dans ses fonctions de conseiller municipal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte" ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. / Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité. / Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office" ;
Considérant qu'il est constant que le compte de campagne de M. X..., qui conduisait la liste "La nouvelle gauche qui tente sa chance à droite" et a été élu lors des élections municipales des 11 et 18 mars 2001 dans la commune de Hem (Nord), n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; que la circonstance que ce compte ne faisait état que de faibles dépenses et que la liste conduite par M. X... ne disposait que de moyens financiers limités ne pouvait justifier une dérogation à l'obligation faite aux candidats de faire établir leur compte de campagne par un expert-comptable, laquelle constitue, en raison de la finalité poursuivie par les dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, une formalité substantielle ; que c'est donc à bon droit que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. X... ;
Considérant que, dans les circonstances ci-dessus rappelées, M. X..., auquel la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a adressé une demande de régularisation qui est restée sans suite et qui se borne à invoquer son ignorance des conséquences qui pouvaient résulter pour son élection d'une violation de l'obligation légale dont il s'est affranchi ne peut bénéficier des dispositions précitées de l'article L. 118-3 du code électoral ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pendant un an, l'a déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal de la commune de Hem et a proclamé élue en ses lieu et place Mme Dolorès Y... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES.


Références :

Code électoral L52-12, L118-3


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2002, n° 242700
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 10 ssr
Date de la décision : 29/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 242700
Numéro NOR : CETATEXT000008142674 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-07-29;242700 ?
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