Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 22 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE DE LONG SEJOUR-MAISON DE RETRAITE D'AIGUEPERSE, ayant son siège boulevard de l'Hôpital, à Aigueperse (63260) ; le CENTRE DE LONG SEJOUR-MAISON DE RETRAITE D'AIGUEPERSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 25 janvier 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a suspendu l'exécution de la décision du 5 novembre 2001 du directeur du CENTRE DE LONG SEJOUR-MAISON DE RETRAITE D'AIGUEPERSE prononçant à l'encontre de Mme Louisette X... la sanction de la mise à la retraite d'office ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le juge des référés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 89-222 du 7 novembre 1989 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du CENTRE DE LONG SEJOUR-MAISON DE RETRAITE D'AIGUEPERSE,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : "A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ... doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière" ;
Considérant qu'en admettant même que la demande de Mme X... tendant à la suspension de l'exécution de la décision du directeur du CENTRE DE LONG SEJOUR-MAISON DE RETRAITE D'AIGUEPERSE en date du 5 décembre 2001 lui infligeant la sanction de la mise à la retraite d'office n'ait pas été accompagnée d'une copie de sa demande à fin d'annulation de cette décision, il ressort des mentions de l'ordonnance attaquée, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a pris connaissance de cette dernière demande, enregistrée au greffe le même jour, qu'il a citée dans les visas de son ordonnance ; qu'ainsi, l'établissement requérant n'est pas fondé à prétendre que le juge des référés aurait commis une erreur de droit en ne déclarant pas irrecevable la demande à fin de suspension présentée par Mme X... ;
Considérant, d'autre part, qu'en estimant que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative était remplie en l'espèce, eu égard notamment à la circonstance que Mme X... était privée de son traitement par l'effet de la sanction qui lui était infligée, le juge des référés s'est livré à une appréciation souveraine des faits qui, en l'absence de toute dénaturation, ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant, enfin, qu'en estimant que le moyen tiré par Mme X... de l'insuffisance de motivation de l'avis du conseil de discipline était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le juge des référés, qui n'a pas commis une erreur de droit, s'est livré, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui ne peut être contestée devant le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE DE LONG SEJOUR-MAISON DE RETRAITE D'AIGUEPERSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Article 1er : La requête du CENTRE DE LONG SEJOUR-MAISON DE RETRAITE D'AIGUEPERSE est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE DE LONG SEJOUR-MAISON DE RETRAITE D'AIGUEPERSE et à Mme Louisette X....