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29/07/2002 | FRANCE | N°243035

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 juillet 2002, 243035


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 22 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE DE LONG SEJOUR-MAISON DE RETRAITE D'AIGUEPERSE, ayant son siège boulevard de l'Hôpital, à Aigueperse (63260) ; le CENTRE DE LONG SEJOUR-MAISON DE RETRAITE D'AIGUEPERSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 25 janvier 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a suspendu l'exécution de la décision du 5 novembre 2001 du directeur du CENTRE DE LONG SEJOU

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 22 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE DE LONG SEJOUR-MAISON DE RETRAITE D'AIGUEPERSE, ayant son siège boulevard de l'Hôpital, à Aigueperse (63260) ; le CENTRE DE LONG SEJOUR-MAISON DE RETRAITE D'AIGUEPERSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 25 janvier 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a suspendu l'exécution de la décision du 5 novembre 2001 du directeur du CENTRE DE LONG SEJOUR-MAISON DE RETRAITE D'AIGUEPERSE prononçant à l'encontre de Mme Louisette X... la sanction de la mise à la retraite d'office ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le juge des référés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 89-222 du 7 novembre 1989 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du CENTRE DE LONG SEJOUR-MAISON DE RETRAITE D'AIGUEPERSE,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : "A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ... doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière" ;
Considérant qu'en admettant même que la demande de Mme X... tendant à la suspension de l'exécution de la décision du directeur du CENTRE DE LONG SEJOUR-MAISON DE RETRAITE D'AIGUEPERSE en date du 5 décembre 2001 lui infligeant la sanction de la mise à la retraite d'office n'ait pas été accompagnée d'une copie de sa demande à fin d'annulation de cette décision, il ressort des mentions de l'ordonnance attaquée, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a pris connaissance de cette dernière demande, enregistrée au greffe le même jour, qu'il a citée dans les visas de son ordonnance ; qu'ainsi, l'établissement requérant n'est pas fondé à prétendre que le juge des référés aurait commis une erreur de droit en ne déclarant pas irrecevable la demande à fin de suspension présentée par Mme X... ;
Considérant, d'autre part, qu'en estimant que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative était remplie en l'espèce, eu égard notamment à la circonstance que Mme X... était privée de son traitement par l'effet de la sanction qui lui était infligée, le juge des référés s'est livré à une appréciation souveraine des faits qui, en l'absence de toute dénaturation, ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant, enfin, qu'en estimant que le moyen tiré par Mme X... de l'insuffisance de motivation de l'avis du conseil de discipline était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le juge des référés, qui n'a pas commis une erreur de droit, s'est livré, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui ne peut être contestée devant le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE DE LONG SEJOUR-MAISON DE RETRAITE D'AIGUEPERSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Article 1er : La requête du CENTRE DE LONG SEJOUR-MAISON DE RETRAITE D'AIGUEPERSE est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE DE LONG SEJOUR-MAISON DE RETRAITE D'AIGUEPERSE et à Mme Louisette X....


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 243035
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE D'OFFICE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE.


Références :

Code de justice administrative R522-1, L521-1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 243035
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:243035.20020729
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