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29/07/2002 | FRANCE | N°243117

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 29 juillet 2002, 243117


Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 et 27 février 2002, présentés par M. Sébastien X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, sur saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, a déclaré M. X... inéligible aux fonctions de conseiller général pendant un an à compter du jour où ledit jugement sera devenu définitif ;
2°) de rejet

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Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 et 27 février 2002, présentés par M. Sébastien X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, sur saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, a déclaré M. X... inéligible aux fonctions de conseiller général pendant un an à compter du jour où ledit jugement sera devenu définitif ;
2°) de rejeter la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12, alinéa 2 du code électoral : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte" ; qu'en vertu de l'article L. 52-15 du même code, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, si elle rejette le compte, saisit le juge de l'élection ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., candidat à l'élection cantonale de Beauvais-nord-ouest, a négligé de présenter son compte de campagne par l'intermédiaire d'un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et n'a pas procédé à la régularisation qui lui avait été demandée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; que, compte tenu de la finalité poursuivie par ces dispositions, il s'agit d'une formalité à laquelle, nonobstant la relative modicité de son compte de campagne au regard du plafond des dépenses électorales autorisées et l'origine personnelle des recettes, il ne peut être dérogé ; qu'ainsi c'est à bon droit que la commission a rejeté le compte de M. X... ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard au caractère substantiel de ladite formalité, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens l'a déclaré inéligible pour une durée d'un an aux fonctions de conseiller général ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sébastien X..., à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 243117
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES.

ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral L52-15, L118-3


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 243117
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:243117.20020729
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