Vu la requête, enregistrée le 15 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision du 14 janvier 2002 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 11 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Saint-Gervais-les-Bains ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'en se prononçant sur le respect des dispositions des articles L. 66 et L. 52-3 du code électoral par la présentation des bulletins de vote de la liste "Inventons l'avenir ensemble" candidate lors du second tour des élections municipales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune de Saint-Gervais-les-Bains en Haute-Savoie, le Conseil d'Etat ne s'est pas borné à constater un fait mais s'est livré à une appréciation de l'ensemble des pièces du dossier ; qu'ainsi la requête de M. X... dirigée contre la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux n° 234340 en date du 14 janvier 2002 ne constitue pas un recours en rectification d'erreur matérielle ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 834 -1 du code de justice administrative, "Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : 1° si elle a été rendue sur pièces fausses ; 2° si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; 3° si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision" ; que la requête de M. X... dirigée contre la décision rendue le 14 janvier 2002 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, n'entre dans aucun des cas énumérés par l'article R. 834-1 précité du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la contestation de M. X..., qui n'entre dans aucun des cas de recours susceptibles d'être exercés contre une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X..., à M. Jean-Marc Y..., à M. François Z..., à M. Pierre A... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.