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29/07/2002 | FRANCE | N°243502

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 juillet 2002, 243502


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 février 2002, l'ordonnance en date du 14 février 2002 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice transmet, en application des articles R. 351-2 et du 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Robert X... ;
Vu la demande présentée le 30 janvier 2002 au tribunal administratif de Nice par M. Robert X..., ; M. X... demande l'annulation de la décision en date du 17 décembre 2001 de la commission nationale des comptes d

e campagne et des financements politiques en tant qu'elle réfor...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 février 2002, l'ordonnance en date du 14 février 2002 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice transmet, en application des articles R. 351-2 et du 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Robert X... ;
Vu la demande présentée le 30 janvier 2002 au tribunal administratif de Nice par M. Robert X..., ; M. X... demande l'annulation de la décision en date du 17 décembre 2001 de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en tant qu'elle réforme son compte de campagne relatif à l'élection cantonale partielle qui s'est déroulée à Saint-Tropez les 10 et 17 juin 2001, dans le département du Var et à ce que ses frais de déplacement soient intégralement pris en charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations, enregistrées le 18 avril 2002, présentées par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; elle soutient que la requête est irrecevable car sa décision ne fait pas grief et est donc insusceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'elle était au surplus fondée à ne pas admettre dans le compte de campagne des frais de déplacement engagés en dehors de la circonscription et dont le caractère électoral n'était pas démontré ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral : "La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne" ; qu'aux termes de l'article L. 52-11-1 du même code issu de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 : "Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses des candidats retracées dans leur compte de campagne. Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin ni à ceux qui ne se sont pas conformés aux prescriptions des articles L. 52-11 et L. 52-12 ou dont le compte de campagne a été rejeté ou qui n'ont pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale, s'ils sont astreints à cette obligation" ; qu'enfin aux termes de l'article R. 39-3 du même code : "Lorsque la loi prévoit le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques statuant sur les comptes de campagne sont notifiées au préfet" ;
Considérant que l'acte de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 17 décembre 2001 est contesté en tant qu'il a réduit le montant déclaré par M. X... de ses dépenses relatives à la campagne pour l'élection cantonale partielle qui s'est déroulée à Saint-Tropez les 10 et 17 juin 2001 ; que si cette commission est compétente pour approuver le compte de campagne d'un candidat, un tel acte ne fait pas par lui-même grief et est insusceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il appartient au candidat de contester le cas échéant l'appréciation que ladite commission a portée sur ses dépenses électorales à l'appui d'un recours contre la décision du préfet de fixer le montant du remboursement des dépenses électorales prévu par l'article L. 52-11 précité ; qu'il suit de là que les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'acte de la commission en tant qu'il a réformé son compte de campagne et, par voie de conséquence, à ce que soit remboursée l'intégralité de ses frais de déplacement sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 243502
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES.

ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral L52-15, L52-11-1, R39-3
Loi 95-65 du 19 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 243502
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:243502.20020729
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