La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/2002 | FRANCE | N°243567

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 29 juillet 2002, 243567


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 11 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Guy X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code électoral, d'une part, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pendant un an à compter du jour où le jugement serait devenu déf

initif, d'autre part, l'a déclaré démissionnaire d'office de ses f...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 11 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Guy X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code électoral, d'une part, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pendant un an à compter du jour où le jugement serait devenu définitif, d'autre part, l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune de Conflans-Sainte-Honorine et, enfin, a proclamé élue à ces fonctions et à ladite date Mme Elisabeth Y... ;
2°) de rejeter la saisine du tribunal par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête présentée par Mme Y... au soutien de la demande de M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... qui avait reçu notification du jugement, avait qualité pour faire appel du jugement attaqué ; que, dès lors, la requête présentée par Mme Y... devant le Conseil d'Etat au soutien de l'appel de M. X... ne peut être regardée que comme un appel ; que, son mémoire ayant été enregistré plus d'un mois après la notification dudit jugement, cet appel est tardif, et, par suite, irrecevable ;
Sur la requête de M. X... :

Considérant que l'article L. 52-12 du code électoral dispose que : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 ( ...). Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. / Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ..." ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : "La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne ( ...) Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité. Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office" ; qu'aux termes de l'article L. 234 du code électoral, applicable à l'élection des conseillers municipaux : "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 270 du même code : "Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a fait apparaître dans son compte de campagne, en tant qu'unique mode de financement des dépenses engagées par lui, une facilité de caisse que l'établissement bancaire où était ouvert le compte correspondant à son compte de campagne lui avait accordée, et qui n'était pas limitée au montant du remboursement prévu par les dispositions de l'article L. 52-11-1 du code électoral ; que, dès lors, le compte de campagne de M. X... ne peut qu'être regardé comme déficitaire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-12 précitées du code électoral, alors même qu'une contribution personnelle de ce dernier a permis, postérieurement à la date légale de dépôt du compte, d'assurer le règlement effectif de la totalité des factures restant dues ; que, par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. X... ;
Considérant que M. X... ne peut prétendre, dans les circonstances ainsi relatées de l'espèce, au bénéfice de celles des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral qui permettent au juge de l'élection de ne pas prononcer l'inéligibilité d'un candidat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pendant un an et démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de Conflans-Sainte-Honorine ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions de Mme Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., à Mme Elisabeth Y..., à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 243567
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES.


Références :

Code électoral L52-12, L52-15, L118-3, L234, L270, L52-11-1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 243567
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:243567.20020729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award