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29/07/2002 | FRANCE | N°243644

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 juillet 2002, 243644


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sylvain X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 31 janvier 2002 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que, sur saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, il a confirmé le rejet de son compte de campagne et a prononcé son inéligibilité pour une durée d'un an ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir

entendu en séance publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requ...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sylvain X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 31 janvier 2002 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que, sur saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, il a confirmé le rejet de son compte de campagne et a prononcé son inéligibilité pour une durée d'un an ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : "Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour du scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui qui est soit une association de financement électorale soit une personne physique dénommée "le mandataire financier" ( ...) Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire" ( ...) ; que dans le cas où elle rejette le compte de campagne d'un candidat, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit, conformément à l'article L. 52-15 du code électoral, le juge de l'élection ; qu'aux termes de l'article L. 234 de ce code applicable aux élections municipales, "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et délais prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ; qu'aux termes de l'article L. 270 du même code : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14 du code électoral, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ou relever le candidat de cette inéligibilité ( ...)" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une partie des dépenses de sa campagne a été réglée directement par M. X... lui-même et qu'il n'a procédé à la désignation d'un mandataire financier que le 14 février 2002 ; qu'en raison de la finalité poursuivie par les dispositions précitées de l'article L. 52-4 du code électoral qui sont dépourvues de toute ambiguïté, l'obligation de recourir à un mandataire pour toute dépense effectuée en vue de la campagne constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé ; que si le requérant soutient que la nomination tardive de son mandataire financier est due à la défaillance de la première personne pressentie pour cette tâche et à l'investiture tardive de son parti, que, une fois le compte bancaire du mandataire ouvert, la banque a tardé à délivrer les chèques, que seules 35,90 % des dépenses et non 64 % comme l'aurait indiqué à tort le tribunal administratif ont été réglées directement par lui avant l'ouverture du compte bancaire et qu'enfin la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé son compte de campagne pour les élections cantonales qui se déroulaient le même jour alors que 33,8 % des dépenses en avaient été réglées sans mandataire, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'obligation prescrite par l'article L. 52-4 du code électoral comme remplie ; que, dans ces conditions c'est à bon droit que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. X... qui ne peut être relevé de l'inéligibilité prononcée à son encontre en application de l'article L. 118-3 du code électoral ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy Pontoise a, sur saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, confirmé le rejet de son compte de campagne et prononcé son inéligibilité pour une durée d'un an ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sylvain X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 243644
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES.


Références :

Code électoral L52-4, L52-15, L234, L270, L118-3


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 243644
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:243644.20020729
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