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29/07/2002 | FRANCE | N°243673

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 29 juillet 2002, 243673


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joël X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Dijon, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code électoral, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pendant un an ;
2°) de rejeter la saisine du tribunal par la Commission nationale des comptes de campagne et des financem

ents politiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code ...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joël X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Dijon, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code électoral, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pendant un an ;
2°) de rejeter la saisine du tribunal par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral : "La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne ( ...) Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité. Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office" ; que l'article L. 52-12, alinéa 2, dispose que : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte" ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 197, applicable à l'élection des conseillers généraux : "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le compte de campagne de M. X..., candidat à l'élection organisée en vue de la désignation du conseiller général du canton de Pougues-les-Eaux les 11 et 18 mars 2001, au demeurant déposé après l'expiration du délai prévu à l'article L. 52-12 susvisé du code électoral, n'était pas présenté par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés ; qu'en raison de la finalité poursuivie par les dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, cette obligation constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé et cela nonobstant le coût élevé des frais d'expertise comparé au budget de la campagne ; que, par suite, c'est à bon droit, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. X... ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées de l'article L. 118-3 du code électoral ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pendant un an ;
Considérant que l'inéligibilité d'une durée d'un an prévue à l'article L. 197 du code électoral doit prendre effet à la date à laquelle la décision du juge de l'élection constatant cette inéligibilité devient définitive ; qu'en raison de l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Dijon du 21 décembre 2001, cette date doit être fixée, en l'espèce, au jour de la présente décision ; que le jugement attaqué doit être réformé en ce sens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pendant un an à compter de la présente décision.
Article 3 : Le jugement du 21 décembre 2001 du tribunal administratif de Dijon est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Joël X..., à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES.

ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral L52-15, L118-3, L52-12, L197


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2002, n° 243673
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Formation : 8 / 3 ssr
Date de la décision : 29/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 243673
Numéro NOR : CETATEXT000008143958 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-07-29;243673 ?
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