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29/07/2002 | FRANCE | N°243944

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 29 juillet 2002, 243944


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 11 mars et le 10 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Melun, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible pour une période d'un an aux fonctions de conseiller municipal, l'a déclaré démissionnaire de son mandat de conseiller municipal de Melun et a proclamé M. Michel Y... él

u au conseil municipal de Melun ;
2°) de rejeter la saisine de la c...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 11 mars et le 10 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Melun, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible pour une période d'un an aux fonctions de conseiller municipal, l'a déclaré démissionnaire de son mandat de conseiller municipal de Melun et a proclamé M. Michel Y... élu au conseil municipal de Melun ;
2°) de rejeter la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et de valider son compte de campagne ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-5 du code électoral : "L'association de financement électorale doit être déclarée selon les modalités prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. La déclaration doit être accompagnée de l'accord écrit du candidat. Le candidat ne peut être membre de l'association qui le soutient." ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 : "La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction." ; que la déclaration souscrite le 3 juillet 2000 par l'association de financement de la liste conduite par M. X... en vue des élections municipales de Melun de mars 2001 comportait les indications suivantes : "Sont chargés de la direction et du fonctionnement de cette association : Président : Monsieur Claude Z... (.) Trésorier : Monsieur Jean-Pierre A... (.) Membre actif candidat : Monsieur Jacques X... " et était revêtue de la signature de ces trois personnes ; que, selon l'article 6 des statuts de l'association : "L'association est dirigée par un bureau de 3 membres ; le bureau élit en son sein un président et un trésorier choisis en dehors du candidat tête de liste" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que M. X... était membre des organes d'administration et de direction de l'association de financement soutenant sa campagne électorale, en méconnaissance de la règle fixée par l'article L. 52-5 du code électoral ; que cette situation n'est pas modifiée par la circonstance que l'intéressé n'aurait figuré sur la déclaration de l'association à la préfecture et n'aurait signé cette déclaration que par erreur, et qu'il ne serait ultérieurement jamais intervenu dans la direction et l'administration effectives de cette association ; que, par suite, c'est à bon droit que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. X... ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant, après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. / Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité. / Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office." ; que, si le requérant soutient que c'est par suite d'une erreur, due à l'ignorance dans laquelle il se trouvait, ainsi que ses collaborateurs, des changements intervenus dans la législation depuis la précédente campagne électorale, qu'il a été désigné comme membre des organes d'administration et de direction de l'association de financement qui le soutenait, sa bonne foi ne saurait pour autant être reconnue dès lors qu'ont été ainsi méconnues des prescriptions législatives de caractère substantiel dont la formulation est sans ambiguïté ; que M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été induit en erreur par une notice diffusée en 2001 par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, cette notice ayant pour seul objet de fournir des informations pratiques sur l'établissement du compte de campagne et ne comportant aucune indication ou interprétation relative à la règle selon laquelle un candidat ne peut être membre de l'association de financement électorale qui le soutient ; que l'irrégularité qui justifie le rejet du compte ne peut être regardée comme ayant été commise à l'insu du candidat et sans qu'il puisse y remédier, dès lors qu'il a lui-même signé la déclaration de l'association à la préfecture qui le désignait comme "membre actif candidat" de cette association ; qu'ainsi, en constatant que M. X... ne pouvait bénéficier de celles des dispositions de l'article L. 118-3 qui permettent au juge de l'élection, dans certaines circonstances, de ne pas prononcer l'inéligibilité d'un candidat, le tribunal administratif s'est borné à faire régulièrement application des dispositions législatives qui s'imposaient en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé fondé le rejet par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de son compte de campagne, l'a déclaré inéligible pour une période d'un an aux fonctions de conseiller municipal, l'a déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal de Melun et, en application de l'article L. 270 du code électoral, a proclamé M. Michel Y... élu au conseil municipal de cette commune ;

Considérant que l'inéligibilité d'une durée d'un an prévue à l'article L. 118-3 du code électoral doit prendre effet à la date à laquelle la décision du juge de l'élection constatant cette inéligibilité devient définitive ; qu'en raison de l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Melun du 8 février 2002, la date doit, en l'espèce, être fixée au jour de la présente décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pendant un an, à compter de la date de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., à M. Michel Y..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 243944
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L52-5, L118-3, L270
Loi du 01 juillet 1901 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 243944
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bouchez
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:243944.20020729
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