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29/07/2002 | FRANCE | N°243987

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 29 juillet 2002, 243987


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., ; M. Patrick X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Melun, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code électoral, a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Villeparisis, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pour une année et a décl

aré Mme Amélie Y... élue, en ses lieu et place, conseillère munic...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., ; M. Patrick X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Melun, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code électoral, a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Villeparisis, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pour une année et a déclaré Mme Amélie Y... élue, en ses lieu et place, conseillère municipale de ladite commune ;
2°) le relève de cette inéligibilité et valide son élection en qualité de conseiller municipal de Villeparisis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagnés des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte." ; qu'aux termes de l'article L. 234 du même code : "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit." ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. / Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité (.)" ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., élu conseiller municipal de la commune de Villeparisis lors du scrutin des 11 et 18 mars 2001, a présenté son compte de campagne à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques revêtu uniquement du tampon d'un cabinet d'expertise comptable sans qu'apparaissent sur ce document la signature de l'expert, la date à laquelle celui-ci avait opéré la vérification du compte et ses observations le concernant ; que, dans ces conditions, ce compte ne pouvait être regardé comme ayant été présenté par un expert-comptable ; que, si M. X... a produit devant le juge de l'élection une attestation de l'expert-comptable selon laquelle son compte avait bien été certifié par celui-ci, cette circonstance postérieure à la décision de rejet du compte par la commission n'est pas de nature à faire considérer que l'obligation imposée par l'article L. 52-12 précité a été remplie ; que, dès lors, en estimant que ce compte n'avait pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et que, de ce fait, M. X... n'avait pas respecté cette obligation qui, en raison de la finalité poursuivie par les dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, constitue une formalité substantielle, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté à bon droit ce compte ;

Considérant qu'il appartenait à M. X... de s'assurer que les conditions de présentation de son compte par un expert-comptable étaient conformes aux prescriptions de l'article L. 52-12 du code électoral précité, qui, dépourvues de toute ambiguïté quant à leur portée, constituaient une formalité substantielle en raison de la finalité poursuivie par les dispositions de cet article ; que si M. X... a produit, devant le tribunal administratif de Melun, une attestation de l'expert comptable qui déclare être seul responsable, à la suite d'une erreur matérielle, de l'absence de signature et de mention faisant état de la date de la vérification et de l'appréciation portée sur le compte par ses soins, cette attestation n'est toutefois pas de nature à établir la bonne foi de M. X..., qui, dès lors, n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 118-3 du code électoral ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Villeparisis, l'a déclaré inéligible pour une durée d'un an et a proclamé élu, en ses lieu et place, Mme Y..., en qualité de conseiller municipal de cette commune et à demander l'annulation de ce jugement ;
Considérant que l'inéligibilité d'une durée d'un an prévue à l'article L. 118-3 du code électoral doit prendre effet à la date à laquelle la décision du juge de l'élection constatant cette inéligibilité devient définitive ; qu'en raison de l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Melun du 31 janvier 2002, la date doit, en l'espèce, être fixée au jour de la présente décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pendant un an à compter de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à Mme Amélie Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 243987
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L52-12, L234, L118-3


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 243987
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J. Boucher
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:243987.20020729
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