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29/07/2002 | FRANCE | N°244100

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 29 juillet 2002, 244100


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 28 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la MAISON D'ENFANTS MARIE CAIZERGUES, dont le siège est 1, rue Saint-Vincent de Paul à Montpellier (34090), représentée par son directeur en exercice ; la MAISON D'ENFANTS MARIE CAIZERGUES demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'ordonnance en date du 27 février 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, saisi par M. Denis X..., en application de l'article L. 521-1 du code de jus

tice administrative, a d'une part, suspendu l'exécution des dé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 28 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la MAISON D'ENFANTS MARIE CAIZERGUES, dont le siège est 1, rue Saint-Vincent de Paul à Montpellier (34090), représentée par son directeur en exercice ; la MAISON D'ENFANTS MARIE CAIZERGUES demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'ordonnance en date du 27 février 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, saisi par M. Denis X..., en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a d'une part, suspendu l'exécution des décisions des 12 et 16 novembre 2001 du directeur de la MAISON D'ENFANTS MARIE CAIZERGUES de ne pas le nommer au poste de cadre socio-éducatif pour lequel un concours a été ouvert le 7 juillet 2002 et d'autre part, a ordonné au directeur dudit établissement de nommer M. X... sur ce poste dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de cette ordonnance à titre provisoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours en annulation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Thouin-Palat, Urtin-Petit, avocat de la MAISON D'ENFANTS MARIE CAIZERGUES et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Denis X...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par deux décisions en date des 12 et 16 novembre 2001, le directeur de la MAISON D'ENFANTS MARIE CAIZERGUES a refusé de nommer M. Denis X... au poste de cadre socio-éducatif en dépit de la réussite de l'intéressé au concours ouvert le 7 juillet 2001 pour pourvoir cet emploi ; que par une ordonnance en date du 27 février 2002, à la demande de M. X..., le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu l'exécution des décisions précitées et ordonné au directeur de l'établissement susmentionné de nommer M. X... sur ce poste dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à titre provisoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours en annulation ; que la MAISON D'ENFANTS MARIE CAIZERGUES se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;
Sur le pourvoi :
Sur la fin de non recevoir opposée par M. X... :
Considérant que, s'agissant d'une action en référé, le directeur de la MAISON D'ENFANTS MARIE CAIZERGUES, qui d'ailleurs a été habilité à se pourvoir en cassation par délibération de son conseil d'administration en date du 27 juin 2002, pouvait régulièrement introduire sa requête sans habilitation ; que par suite, la fin de non recevoir opposée par M. X... doit être écartée ;
Sur l'urgence :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais" et qu'aux termes de l'article L. 521-1 du même code : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est au demeurant pas allégué qu'à la date à laquelle le Conseil d'Etat statue après cassation comme juge des référés, l'administration, à laquelle aucun délai n'est prescrit pour pourvoir un emploi vacant offert au concours, s'apprêterait à organiser un nouveau concours ; que la mesure litigieuse ne porte pas atteinte de manière grave, directe et immédiate aux intérêts matériels ou moraux de M. X..., qui occupe déjà, en qualité de fonctionnaire titulaire, un emploi d'éducateur spécialisé au sein de l'établissement susmentionné ; qu'il résulte de ce qui précède que le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier en regardant comme remplie la condition relative à l'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que dès lors la MAISON D'ENFANTS MARIE CAIZERGUES est fondée à demander pour ce motif l'annulation de l'ordonnance du 27 février 2002, du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant, au surplus, que l'annulation contentieuse du refus de l'autorité administrative de nommer un candidat dans un emploi à la suite de sa réussite à un concours de la fonction pulique n'implique pas l'obligation pour cette autorité de procéder à la nomination de l'intéressé ; que, dès lors, si le juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'un tel refus peut le cas échéant, suspendre cette décision et enjoindre à l'administration de réexaminer le cas de l'intéressé, il ne saurait en revanche ordonner sa nomination, même à titre provisoire ; qu'en ordonnant, par l'ordonnance attaquée, la nomination provisoire de M. X..., jusqu'au jugement de l'affaire au fond, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a par suite excédé la compétence qu'il tient des dispositions susrappelées du code de justice administrative ;
Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application de l'article L. 821-1 du code de justice administrative ;
Considérant que comme il a été dit ci-dessus la condition d'urgence n'est pas remplie en l'espèce ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à demander la suspension des décisions des 12 et 16 novembre 2001 du directeur de la MAISON D'ENFANTS MARIE CAIZERGUES de ne pas le nommer dans l'emploi de cadre socio-éducatif ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :
Considérant que la présente décision, qui rejette la demande de référé de M. X..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative doivent être, en tout état de cause, rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la MAISON D'ENFANTS MARIE CAIZERGUES, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à rembourser à la MAISON D'ENFANTS MARIE CAIZERGUES les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier en date du 27 février 2002 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la MAISON D'ENFANTS MARIE CAIZERGUES sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la MAISON D'ENFANTS MARIE CAIZERGUES, à M. Denis X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 244100
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE.


Références :

Code de justice administrative L511-1, L521-1, L821-1, L911-1, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 244100
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laigneau
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:244100.20020729
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