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29/07/2002 | FRANCE | N°244107

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 juillet 2002, 244107


Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, enregistrés les 15 mars et 3 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Dijon en date du 28 février 2002 suspendant l'exécution de trois arrêtés du préfet de l'Yonne du 14 décembre 2001 ordonnant à l'association "Entraide solidarité handicap 89" de verser à l'établissement public national Antoine Koenigswarter les sommes d

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Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, enregistrés les 15 mars et 3 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Dijon en date du 28 février 2002 suspendant l'exécution de trois arrêtés du préfet de l'Yonne du 14 décembre 2001 ordonnant à l'association "Entraide solidarité handicap 89" de verser à l'établissement public national Antoine Koenigswarter les sommes de 6 592 848,26 F (1 005 073,20 euros), 1 915 000 F (291 939,87 euros) et 5 567 000 F (848 683,68 euros) au titre, respectivement, de provisions pour contentieux de la tarification, d'une libéralité pour remboursement d'emprunt et de placements financiers ;
2°) de rejeter les demandes présentées par cette association devant le juge des référés du tribunal administratif de Dijon ;
3°) de condamner l'association "Entraide solidarité handicap 89" à verser à l'Etat la somme de 4 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-279 du 24 mars 1988, modifié notamment par le décret n° 2001-55 du 17 janvier 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, de Me Odent, avocat de l'association "Entraide solidarité handicap 89" et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Thierry X...,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 24 mars 1988 relatif à la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux et médico-sociaux à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie, dans sa rédaction issue du décret du 17 janvier 2001 : "En ce qui concerne les établissements et services mentionnés à l'article 1er exploités par une personne privée, les frais financiers, les dotations aux comptes d'amortissement et aux comptes de provisions ainsi que, le cas échéant, les dotations annuelles au fonds de roulement et les annuités des emprunts contractés en vue de la constitution de ce fonds ne peuvent être pris en compte dans le calcul de la dotation globale de financement ou du prix de journée que dans les cas suivants : 1° Si l'organisme gestionnaire est une fondation, un groupement mutualiste, une association reconnue d'utilité publique, une congrégation ; 2° S'il s'agit d'une association privée, à condition que ses statuts prévoient, en cas de cessation de l'activité de l'établissement ou du service, la dévolution à une collectivité publique ou à un établissement privé poursuivant un but similaire de l'ensemble du patrimoine affecté audit établissement. Le préfet a qualité pour approuver ou provoquer la désignation de l'attributaire ou pour procéder, le cas échéant, lui-même à cette désignation ; 3° Si, à défaut des dispositions statutaires ci-dessus, l'organisme gestionnaire s'engage, en cas de cessation d'activité, à verser à un établissement public ou privé poursuivant un but similaire et éventuellement à une collectivité publique, le fonds de roulement et les provisions non employées ainsi qu'une somme correspondant à la plus-value immobilière résultant des dépenses couvertes par la dotation globale ou antérieurement par le prix de journée ; le service des domaines procède à l'évaluation de cette plus-value. Le préfet intervient dans les mêmes conditions qu'au 2° ci-dessus. - En cas de transformation ou de modification importante dans le fonctionnement de l'établissement ou du service, le préfet apprécie s'il y a lieu d'imposer le versement ci-dessus, et dans quelle mesure " ; qu'aux termes de l'article 23 du décret du 24 mars 1988, dans sa rédaction issue du décret du 17 janvier 2001 : "Dans le cas d'une cessation définitive d'activité, totale ou partielle, la dotation globale de financement ou le prix de journée des établissements et services mentionnés à l'article 1er peut tenir compte du paiement des indemnités et charges annexes résultant du licenciement du personnel, à la condition qu'il soit satisfait aux dispositions de l'article 18" ;

Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que le préfet peut exiger d'un organisme privé qui a bénéficié de dotations globales de financement ou de prix de journées déterminées selon les modalités prévues à l'article 18 du décret du 24 mars 1988 et qui cesse son activité, qu'il reverse à l'établissement repreneur le fonds de roulement et les provisions non employées, ainsi qu'une somme correspondant à la plus-value immobilière réalisée grâce à des financements publics ; que, si ce reversement ne peut faire l'objet d'une évaluation définitive qu'au vu du bilan de clôture établi pour l'établissement cessant son activité, aucune des dispositions du décret du 24 mars 1988 n'interdit au préfet d'ordonner, si l'activité a effectivement cessé, qu'il soit procédé à certains reversements provisoires sur le fondement des documents comptables disponibles, dès lors qu'est réservée la possibilité d'une régularisation ultérieure, sur la base des données comptables figurant au bilan de clôture ; que l'association "Entraide solidarité handicap 89" ne saurait utilement se prévaloir, en tout état de cause, des mentions figurant au "Guide comptable des associations" établi par l'Ordre des experts-comptables et comptables agréés et la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ; qu'ainsi, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a commis une erreur de droit en estimant qu'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés du préfet de l'Yonne ordonnant à cette association de reverser certaines sommes à l'établissement public national Antoine Koenigswarter le moyen tiré de ce que ces arrêtés auraient dû être précédés de l'établissement d'un bilan de clôture pour chacun des établissements gérés par l'association ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 821-1 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant que les demandes de ladite association tendant à la suspension des trois arrêtés du préfet de l'Yonne du 14 décembre 2001 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une même décision ;
Considérant que, par une ordonnance du 8 novembre 2001, d'ailleurs confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 avril 2002, le président du tribunal de grande instance d'Auxerre a désigné un administrateur provisoire pour l'association "Entraide solidarité handicap 89" et lui a confié, notamment, la mission de gérer les comptes de l'association ; que, par suite, le président de l'association, dont l'initiative n'avait pas été validée par l'administrateur provisoire, était sans qualité pour agir pour demander au nom de l'association l'annulation des arrêtés préfectoraux lui imposant le versement de certaines sommes ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer la somme que l'association "Entraide solidarité handicap 89" demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'association envers l'Etat sur le fondement des mêmes dispositions ;
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Dijon en date du 28 février 2002 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par l'association "Entraide solidarité handicap 89" devant le juge des référés du tribunal administratif de Dijon et le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de l'association "Entraide solidarité handicap 89" tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE, à l'association "Entraide solidarité handicap 89" et à M. Thierry X..., administrateur provisoire de cette association.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 244107
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES - DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS PRIVES.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 244107
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:244107.20020729
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