Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mars 2002, présentée par M. Marzouk X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 18 février 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2001 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 21 décembre 2001 décidant sa reconduite à la frontière, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la tardiveté de la demande présentée par l'intéressé devant ledit tribunal ; que M. X... ne conteste pas que cette demande a été présentée tardivement ; que les moyens soulevés à l'appui de son recours sont dès lors inopérants et que sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marzouk X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.