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29/07/2002 | FRANCE | N°245209

France | France, Conseil d'État, 29 juillet 2002, 245209


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 2002 présentée par M. Amar X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 février 2002 du préfet de la Loire ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cett

e décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 2002 présentée par M. Amar X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 février 2002 du préfet de la Loire ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de l'arrêté du 5 février 2002, par lequel le préfet de la Loire a décidé que M. X... serait reconduit à la frontière, a été faite le 12 février 2002 à l'adresse que M. X... avait indiquée aux services de la préfecture pour y recevoir sa correspondance ; qu'ainsi, cette notification, nonobstant la circonstance que l'accusé de réception a été signé par un membre de la famille de l'intéressé, était régulière et a fait courir le délai de recours contentieux mentionné dans l'envoi ; que la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre n'a été enregistrée que le 25 mars 2002 au greffe du tribunal administratif de Lyon, soit après l'expiration du délai de 7 jours fixé par l'article 22 bis précité ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme tardive, et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amar X..., au préfet de la Loire et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 245209
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 février 2002 art. 22 bis
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 245209
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:245209.20020729
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