Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 avril et 10 mai 2002, présentés pour la SOCIETE ROUTE LOGISTIQUE TRANSPORTS, dont le siège est situé à Sassenay (71530) ; la société demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler l'ordonnance du 18 avril 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du 4 mars 2002 du préfet de la région Bourgogne procédant au retrait définitif des 27 licences de transport qu'elle détient ;
2) de prononcer la suspension de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-139 du 24 février 1984 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Le Prado, avocat de la SOCIETE ROUTE LOGISTIQUE TRANSPORTS,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une ordonnance du 18 avril 2002, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de la SOCIETE ROUTE LOGISTIQUE TRANSPORTS tendant à la suspension de l'arrêté du préfet de la région Bourgogne du 4 mars 2002 lui retirant définitivement les vingt-sept copies conformes de la licence de transport communautaire qu'elle détient et lui interdisant d'obtenir de nouveaux titres ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant qu'en jugeant, par l'ordonnance attaquée, qu'aucun des moyens invoqués par la SOCIETE ROUTE LOGISTIQUE TRANSPORTS n'était, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du préfet de la région Bourgogne, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon, qui n'a pas commis d'erreur de droit, s'est livré à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui lui était soumis et ne les a pas dénaturées ; que ce seul motif impliquait nécessairement le rejet de la demande de la SOCIETE ROUTE LOGISTIQUE TRANSPORTS et que, par suite, il n'a pas entaché son ordonnance d'irrégularité en ne statuant pas sur la condition d'urgence invoquée par la SOCIETE ROUTE LOGISTIQUE TRANSPORTS ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ROUTE LOGISTIQUE TRANSPORTS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 18 avril 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ROUTE LOGISTIQUE TRANSPORTS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ROUTE LOGISTIQUE TRANSPORTS et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.