La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/2002 | FRANCE | N°245597

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 juillet 2002, 245597


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 10 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ANGOULEME, représentée par son maire ; la COMMUNE D'ANGOULEME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 17 avril 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a suspendu l'exécution de la délibération du 31 janvier 2002 du conseil municipal d'Angoulême approuvant la cessation de l'exploitation de la régie à autonomie financière gérant l'abattoir public ;> 2°) de rejeter la demande présentée par la Société charentaise des viand...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 10 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ANGOULEME, représentée par son maire ; la COMMUNE D'ANGOULEME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 17 avril 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a suspendu l'exécution de la délibération du 31 janvier 2002 du conseil municipal d'Angoulême approuvant la cessation de l'exploitation de la régie à autonomie financière gérant l'abattoir public ;
2°) de rejeter la demande présentée par la Société charentaise des viandes devant le juge des référés ;
3°) de condamner la Société charentaise des viandes à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la COMMUNE D'ANGOULEME, et de Me Odent, avocat de la Société charentaise des viandes,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ( ...), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ( ...) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ( ...)" ;
Considérant, d'une part, qu'en estimant que la délibération du conseil municipal d'Angoulême en date du 31 janvier 2002 avait pour effet la fermeture de l'abattoir public d'Angoulême et que celle-ci menaçait la poursuite de l'activité de la Société charentaise des viandes, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers s'est livré à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, qui, en l'absence de toute dénaturation, ne peut être discutée devant le juge de cassation ; que, si la commune soutient que la société était informée depuis six mois des difficultés d'exploitation de l'abattoir et qu'elle a attendu l'expiration du délai de recours contentieux pour présenter sa demande de suspension, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en déduisant des constatations précédentes que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative était remplie en l'espèce ;
Considérant, d'autre part, qu'en estimant que le moyen tiré de ce que la délibération contestée avait été prise sans que la COMMUNE D'ANGOULEME ait obtenu l'accord du Gouvernement pour fermer l'abattoir, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 654-16 du code rural, était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette délibération, le juge des référés, qui n'a pas commis une erreur de droit, s'est livré à une appréciation souveraine des faits, qui est exempte de toute dénaturation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ANGOULEME n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Société charentaise des viandes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser la somme que la COMMUNE D'ANGOULEME demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE D'ANGOULEME à payer à la Société charentaise des viandes la somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ANGOULEME est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE D'ANGOULEME est condamnée à payer la somme de 2 000 euros à la Société charentaise des viandes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ANGOULEME, à la Société charentaise des viandes et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 245597
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - VIANDES.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 245597
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:245597.20020729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award