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29/07/2002 | FRANCE | N°246509

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 29 juillet 2002, 246509


Vu la requête enregistrée le 2 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL DELPLANQUE, dont le siège est ... à Arques (62510), représentée par son gérant en exercice ; la SARL DELPLANQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 11 avril 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à obtenir la suspension de la décision tendant au retrait de l'appellation "Professionnel gaz naturel" prise à son encontre par le "comité de concertation local gaz" d'Arras ;
2°)

de suspendre la décision tendant au retrait de l'appellation "Profession...

Vu la requête enregistrée le 2 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL DELPLANQUE, dont le siège est ... à Arques (62510), représentée par son gérant en exercice ; la SARL DELPLANQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 11 avril 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à obtenir la suspension de la décision tendant au retrait de l'appellation "Professionnel gaz naturel" prise à son encontre par le "comité de concertation local gaz" d'Arras ;
2°) de suspendre la décision tendant au retrait de l'appellation "Professionnel gaz naturel" prise à son encontre par le "comité de concertation local gaz" d'Arras ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-208 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SARL DELPLANQUE et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Gaz de France,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges des référés du tribunal administratif de Lille que la SARL DELPLANQUE, entreprise spécialisée dans l'installation d'appareils de chauffage, a fait l'objet d'une décision du 26 février 2002 du "comité local de concertation gaz" d'Arras tendant à ce que lui soit retirée la qualification de "Professionnel gaz naturel" pour une période correspondant à la réalisation de 25 installations, à compter du 25 janvier 2002 ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 11 avril 2002 par laquelle le tribunal administratif de Lille a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa requête dirigée contre la décision du 26 février 2002 du "comité local de concertation gaz" d'Arras ;
Considérant que l'appellation "Professionnel gaz naturel" délivrée par les organisations professionnelles d'entreprises constitue un label de qualité de service et permet, en application de l'article 26 de l'arrêté interministériel du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible, un assouplissement des modalités de contrôle des installations réalisées par les entreprises qui en bénéficient en contrepartie d'engagements que prennent celles-ci et de leur soumission à un audit régulier ; que cette appellation est régie par une convention pour le développement de la qualité des installations intérieures fonctionnant au gaz signée le 6 janvier 1988, modifiée le 22 février 2001, et passée entre les distributeurs de gaz naturel que sont Gaz de France et le syndicat professionnel des entreprises gazières municipales et assimilées et quatre organisations professionnelles d'entreprises spécialisées dans l'installation et l'entretien d'appareils fonctionnant au gaz ; que cette convention a prévu l'institution d'un "comité de concertation local gaz" dans chaque centre EDF-GDF Services ; qu'aux termes de la convention, le "comité de concertation local gaz", dont le secrétariat est assuré par EDF-GDF Services, est composé de deux membres pour chacune des parties signataires de la convention et prend ses décisions à la majorité des voix ; qu'il est habilité à se prononcer sur le retrait de l'appellation "Professionnel gaz naturel" pour la période correspondant à la réalisation de vingt-cinq installations ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le "comité de concertation local gaz" d'Arras, constitué en application des stipulations de la convention susmentionnée, comprend des membres de chacune des parties signataires de cette convention, Gaz de France y étant représenté comme chacune des organisations signataires présentes dans le ressort du centre EDF-GDF Services d'Arras ; que ce comité, qui n'est pas une personne morale de droit public, est l'auteur de la décision attaquée qu'il a prise dans l'exercice des attributions que prévoit cette convention ; qu'il suit de là que le juge des référés, qui a suffisamment motivé son ordonnance, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la décision attaquée n'avait pas été prise par Gaz de France ;

Considérant que, si le juge des référés a jugé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le "comité de concertation local gaz" et le "comité de coordination national gaz" fussent chargés d'une mission de service public ou dotés de prérogatives de puissance publique, il ne s'est pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, borné pour formuler cette appréciation de droit, à l'examen des faits, mais a également pris en compte l'ensemble de la situation de droit qui lui était soumise ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, et notamment des termes de la convention susmentionnée du 6 janvier 1988, modifiée le 22 février 2001, que l'appellation "Professionnel gaz naturel", qui a été créée à des fins de promotion commerciale de la filière gaz par l'amélioration de la confiance des utilisateurs, ne présente pas de caractère obligatoire et n'est délivrée qu'aux entreprises qui en font la demande et qui se soumettent en contrepartie à des règles précisées par la convention ; que l'avis donné par le "comité de concertation local gaz" préalablement au retrait de cette appellation ne constitue dès lors pas l'exercice d'une prérogative de puissance publique, nonobstant la circonstance que les installations réalisées par les entreprises sont soumises à des modalités de contrôle différentes selon que les entreprises bénéficient ou non de cette appellation ; qu'il suit de là que le juge des référés, qui pouvait sans erreur de droit se prononcer sur les deux critères alors même qu'ils présentent un caractère cumulatif, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le "comité de concertation local gaz" n'était pas doté de prérogatives de puissance publique et n'avait pas pris la décision contestée dans l'exercice d'une mission de service public ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL DELPLANQUE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 11 avril 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions de la SARL DELPLANQUE et de Gaz de France tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la SARL DELPLANQUE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SARL DELPLANQUE a verser à Gaz de France la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SARL DEPLANQUE est rejetée.
Article 2 : La SARL DELPLANQUE est condamnée à verser 3 000 euros à Gaz de France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL DELPLANQUE, au "comité de concertation local gaz" d'Arras, à Gaz de France et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 246509
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - MODALITES DE LA REGLEMENTATION.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE.


Références :

Arrêté du 02 août 1977 art. 26
Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 246509
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:246509.20020729
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