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29/07/2002 | FRANCE | N°246835

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 juillet 2002, 246835


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 27 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Stanko X..., ; M. X... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement du second alinéa de l'article L. 523-1 du code de justice administrative :
1°) d'annuler une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier en date du 21 février 2002 rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre provisoire de séjour de trois mois renouve

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 27 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Stanko X..., ; M. X... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement du second alinéa de l'article L. 523-1 du code de justice administrative :
1°) d'annuler une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier en date du 21 février 2002 rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre provisoire de séjour de trois mois renouvelable dans l'attente de la décision de la commission des recours des réfugiés, en application de l'article 11 de la loi du 25 juillet 1952 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre provisoire de séjour en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l'Etat à verser à la SCP Alain-François Roger et Anne Sevaux une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 521-2, L. 522-3 et L. 523-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet de l'Aude a délivré à M. X... un titre de séjour de trois mois à compter du 12 juin 2002 ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. X... tendant à ce que le préfet de l'Aude lui délivre un titre provisoire de séjour dans l'attente de la décision de la commission des recours des réfugiés sur son éventuelle admission au bénéfice du statut de réfugié, après le rejet de sa demande par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que M. X... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Alain-François Roger, et Anne Sevaux, avocat de M. X..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à la SCP Roger, Sevaux, la somme de 1 500 euros ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : L'Etat versera à la SCP Alain-François Roger et Anne Sevaux, avocat de M. X... la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Stanko X..., au préfet de l'Aude et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 246835
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 246835
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:246835.20020729
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