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31/07/2002 | FRANCE | N°248716

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 31 juillet 2002, 248716


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali Z..., demeurant chez M. Abdullah X..., Résidence Hortus, bâtiment 58/2, le Grand Mail, à Montpellier (34080) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 juillet 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivre

r un titre de séjour sous une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali Z..., demeurant chez M. Abdullah X..., Résidence Hortus, bâtiment 58/2, le Grand Mail, à Montpellier (34080) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 juillet 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour sous une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Moyens de l'Affaire N° 248716

il soutient que, par une lettre du 27 avril 1999, le préfet de l'Hérault avait décidé de réserver une suite favorable à sa demande d'admission au séjour ; que cette décision est restée sans effet malgré les courriers adressés au préfet par le conseil du requérant ; que ladite lettre, qui présente le caractère d'un acte créateur de droits, n'a pu être légalement rapportée par la décision du préfet en date du 20 février 2001, dont M. Z... n'a eu connaissance que le jour de l'audience tenue par le juge des référés du tribunal administratif ; que cette décision doit être regardée comme purement confirmative des décisions nées du silence gardé par le préfet sur les courriers envoyés par le conseil du requérant ; qu'en admettant même que la décision du 20 février 2001 soit devenue définitive, elle n'aurait pu retirer tacitement celle du 27 avril 1999 ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Fin de visas de l'Affaire N° 248716

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 248716

Considérants de l'Affaire N° 248716

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public... aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans procédure contradictoire ni audience publique ;

Considérant que, pour demander au juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour, M. Z... fait valoir, d'une part, que la lettre adressée à son conseil par le préfet le 27 avril 1999 doit être regardée, dans les termes où elle est rédigée, comme l'informant de la décision de lui délivrer un titre de séjour sous réserve des conclusions des enquêtes préalables d'usage, d'autre part, que le préfet s'est abstenu de répondre à plusieurs courriers postérieurs lui demandant de procéder à l'octroi de ce titre et, enfin, que la décision du préfet en date du 20 février 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'aurait pu légalement rapporter la décision créatrice de droits dont l'intéressé avait été informé par la lettre du 27 avril 1999 ; que, toutefois, M. Z... n'a pas contesté devant le juge administratif les décisions de rejet nées du silence gardé par le préfet sur les courriers de son conseil demandant qu'il soit procédé à la délivrance d'un titre de séjour ; que, s'il se prévaut de ce qu'il n'a eu connaissance de la décision du 20 février 2001 que le jour de l'audience tenue par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, il résulte de l'instruction que cette décision, prise notamment au vu du rejet d'une demande d'admission au statut de réfugié, lui avait été notifiée par un pli recommandé présenté à l'adresse indiquée par lui-même aux services de la préfecture, qu'elle comportait la mention des délais et voies de recours et qu'elle est devenue définitive faute d'avoir été déférée devant le juge administratif dans le délai du recours contentieux ; que le requérant n'apporte devant le juge des référés du Conseil d'Etat aucun élément qui serait de nature à établir que le refus du préfet de lui délivrer un titre de séjour caractériserait l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier en date du 4 juillet 2002 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer la somme que M. Z... demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Dispositif de l'Affaire N° 248716

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ali Z....

Copie de cette ordonnance sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré de l'Affaire N° 248716

Fait à Paris, le 31 juillet 2002.

Signé : M. Y...

Formule exécutoire de l'Affaire N° 248716

La République mande et ordonne au , en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le secrétaire,

Françoise A...

Signature 2 de l'Affaire N° 248716

Pour expédition conforme,

Le secrétaire,

Françoise A...

En tête de projet de l'Affaire N° XXXXXX

En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX

Signature 1 de l'Affaire N° XXXXXX

Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX

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N° 248716 3


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 248716
Date de la décision : 31/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 2002, n° 248716
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:248716.20020731
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