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31/07/2002 | FRANCE | N°248719

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 31 juillet 2002, 248719


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS FORESTIERS, dont le siège social est ..., représenté par son secrétaire général en exercice ; le syndicat demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de l'instruction n° 02-PF-8 du 29 avril 2002 du directeur général de l'office national des forêts ;

Moyens de l'Affaire N° 248719

il soutient qu'il y a urgence compte tenu du mouvement général des emplois prenant effet au 1er septembre 2002 ; qu

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Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS FORESTIERS, dont le siège social est ..., représenté par son secrétaire général en exercice ; le syndicat demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de l'instruction n° 02-PF-8 du 29 avril 2002 du directeur général de l'office national des forêts ;

Moyens de l'Affaire N° 248719

il soutient qu'il y a urgence compte tenu du mouvement général des emplois prenant effet au 1er septembre 2002 ; que le directeur général de l'office national des forêts était incompétent pour prendre l'instruction critiquée ; que l'instruction n'a pas été précédée d'une décision du conseil d'administration approuvant le nouvel organigramme de l'office national des forêts ; que le comité technique paritaire central n'a pas été consulté ; que la procédure d'appel à candidatures a été engagée sans consultation préalable de la commission administrative paritaire ; que l'instruction méconnaît le principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires d'un même corps ; qu'elle est contraire à l'article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; qu'elle méconnaît la garantie d'emploi ; qu'elle est contraire à l'article L. 122-8 du code forestier et aux statuts particuliers des fonctionnaires de l'office national des forêts ; que les vacances d'emploi n'ont pas fait l'objet d'une publicité ;

Vu l'instruction dont la suspension est demandée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2002, présenté pour l'office national des forêts, qui conclut d'une part au rejet de la requête et, d'autre part, à ce que le syndicat requérant soit condamné à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; l'office national des forêts soutient que le directeur général de l'office national des forêts était compétent pour prendre l'instruction contestée ; qu'il n'a pas empiété sur les pouvoirs du conseil d'administration ; que le comité technique paritaire central a été convoqué pour le 5 avril 2002 puis pour le 18 avril 2002 sans pouvoir siéger en raison de l'obstruction des représentants syndicaux ; que les commissions administratives paritaires n'ont pu se réunir lors du lancement de la réforme du fait des syndicats eux-mêmes mais sont consultées au cours du mois de juillet 2002 préalablement à toute décision de mutation ; que l'instruction contestée n'entraîne aucune suppression de postes et n'institue aucune règle d'avancement discriminatoire entre agents d'un même corps ; que cette instruction est sans rapport avec l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 interdisant les nominations pour ordre ; qu'elle n'organise pas la mutation des agents et ne saurait porter atteinte à la garantie d'emploi ; qu'elle ne porte aucune atteinte aux prérogatives des différents agents ; qu'elle n'a aucun lien avec les vacances d'emploi qui ont d'ailleurs été publiées ; que la condition d'urgence n'est pas remplie eu égard à l'objet de l'instruction contestée et à l'intérêt général qui s'attache à la réforme de l'office national des forêts ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 juillet 2002, présenté par le SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS FORESTIERS qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens, et demande que l'office national des forêts soit condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient en outre que le préjudice subi par les agents de l'office national des forêts du fait de la réforme est immédiat ;

Fin de visas de l'Affaire N° 248719

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 248719

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS FORESTIERS (SNAF), d'autre part, l'office national des forêts ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du 30 juillet 2002 à 9 heures 30 à laquelle ont été entendus :

M. B..., représentant du SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS FORESTIERS (SNAF),

Me A..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'office national des forêts ;

M. Y..., directeur général de l'office national des forêts et Mme X..., directeur des ressources humaines ;

Considérants de l'Affaire N° 248719

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués, tirés notamment de l'incompétence du directeur général de l'office national des forêts pour prendre l'instruction contestée et du défaut de consultation du comité technique paritaire, ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'instruction dont la suspension est demandée ; que la demande de suspension ne peut, dès lors, être accueillie ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'office national des forêts, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS FORESTIERS la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner le SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS FORESTIERS à verser à l'office national des forêts une somme en remboursement des frais de même nature qu'il a exposés ;

Dispositif de l'Affaire N° 248719

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS FORESTIERS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'office national des forêts tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS FORESTIERS et à l'office national des forêts.

Délibéré de l'Affaire N° 248719

Fait à Paris, le 31 juillet 2002

Signé : Ph. Martin

Formule exécutoire de l'Affaire N° 248719

La République mande et ordonne au , en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le secrétaire,

Françoise Z...

Signature 2 de l'Affaire N° 248719

Pour expédition conforme,

Le secrétaire,

Françoise Z...

En tête de projet de l'Affaire N° XXXXXX

En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX

Signature 1 de l'Affaire N° XXXXXX

Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX

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N° 248719 4


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 248719
Date de la décision : 31/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 2002, n° 248719
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:248719.20020731
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