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02/08/2002 | FRANCE | N°248799

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 02 août 2002, 248799


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DU COLOMBIER, ayant son siège Villerogneux, à Villerbon (41000), Mme Yvette Y... épouse A... et Mme Nadège Y... épouse X... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de la délibération de la commission nationale d'aménagement foncier en date du 23 novembre 2001 relative aux opérations de remembrement rural réalisées sur le territoire de la commune de Villerbon (Loir-et-Cher) ;

Moyens de

l'Affaire N° 248799

ils soutiennent que, d'une part, à la suite de la...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DU COLOMBIER, ayant son siège Villerogneux, à Villerbon (41000), Mme Yvette Y... épouse A... et Mme Nadège Y... épouse X... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de la délibération de la commission nationale d'aménagement foncier en date du 23 novembre 2001 relative aux opérations de remembrement rural réalisées sur le territoire de la commune de Villerbon (Loir-et-Cher) ;

Moyens de l'Affaire N° 248799

ils soutiennent que, d'une part, à la suite de la modification du plan de remembrement résultant de la décision de la commission nationale d'aménagement foncier, le préfet doit prendre, en application des dispositions de l'article R. 121-30 du code rural, un nouvel arrêté portant clôture des opérations de remembrement ; qu'en vertu des prescriptions de l'article L. 123-12 du même code, la clôture des opérations de remembrement emporte de plein droit le transfert de la propriété des immeubles concernés ; qu'en l'espèce, l'exécution de la délibération de la commission nationale d'aménagement foncier aggraverait de manière irrémédiable les conditions d'exploitation ; qu'ainsi, la condition d'urgence mentionnée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie en l'espèce ; que, d'autre part, la délibération contestée ne mentionne pas les noms et qualités des membres ayant siégé ; que la commission nationale d'aménagement foncier ne pouvait légalement attribuer deux parcelles à Mme A... dont les apports se limitaient à une parcelle ; que cette dernière, qui n'était pas initialement comprise dans le périmètre de remembrement, n'avait pu y être légalement incluse par la suite, dès lors que l'arrêté préfectoral modifiant ce périmètre avait été pris au vu de travaux effectués par une personne qui ne figurait pas sur la liste des géomètres agréés par le ministre de l'agriculture ; que la commission nationale a commis une illégalité en attribuant à la commune de Villerbon la parcelle ZO 70 appartenant à Mme X..., dès lors que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier attribuant cette parcelle à l'intéressée n'avait jamais été contestée sur ce point ; qu'au surplus, le compte de Mme X... devient, de ce fait, déficitaire tant en superficie qu'en points ; que les attributions des consorts C... sont de qualité moindre que leurs apports ; que la fourniture et l'installation de la canalisation d'irrigation prévue à l'article 12 de la décision contestée ne répondent pas à un intérêt collectif et ne peuvent donc être mis à la charge de l'association foncière parmi les travaux connexes au remembrement ;

Vu la délibération de la commission nationale d'aménagement foncier en date du 23 novembre 2001 ;

Fin de visas de l'Affaire N° 248799

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 248799

Considérants de l'Affaire N° 248799

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans procédure contradictoire ni audience publique ;

Considérant que, par des jugements des 8 et 22 novembre 1994, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Loir-et-Cher en date du 7 novembre 1991 relative aux opérations de remembrement rural entreprises sur le territoire de la commune de Villerbon, en tant que cette décision concernait les biens de plusieurs propriétaires ; que, par une décision du 23 novembre 2001, la commission nationale d'aménagement foncier, saisie en application des dispositions de l'article L. 121-11 du code rural, a statué sur les diverses réclamations concernant ces opérations ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-12 du code rural : Du jour du transfert de propriété résultant de la clôture des opérations de remembrement, les immeubles qui en sont l'objet ne sont plus soumis qu'à l'exercice des droits et actions nés du chef du nouveau propriétaire. - La date de clôture des opérations est celle du dépôt en mairie du plan définitif du remembrement ; ce dépôt étant constaté par un certificat délivré par le maire ; qu'aux termes de l'article R. 121-29 du même code, au vu du plan de remembrement approuvé par la commission départementale d'aménagement foncier, le préfet prend un arrêté par lequel : ... 3° il ordonne le dépôt en mairie du plan ; 4° il constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt ; qu'aux termes de l'article R. 121-30 : Lorsque le plan... est modifié... par la commission nationale, ... le préfet prend, au vu du plan ainsi modifié, un nouvel arrêté clôturant les opérations ; qu'il ressort de ces dispositions que le transfert de la propriété des biens consécutif à l'intervention d'une décision de la commission nationale d'aménagement foncier modifiant le plan de remembrement ne prend effet qu'à la date à laquelle l'arrêté préfectoral prononçant, au vu du plan modifié, la clôture des opérations de remembrement fait l'objet d'un dépôt en mairie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de la commission nationale d'aménagement foncier en date du 23 novembre 2001, qui n'a d'ailleurs donné lieu à notification aux intéressés que le 29 avril 2002, n'emporte par elle-même aucun effet sur la propriété des biens concernés avant le dépôt en mairie du plan définitif de remembrement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué par les requérants, que le préfet de Loir-et-Cher ait pris, au vu du plan définitif de remembrement, un arrêté prononçant la clôture des opérations de remembrement réalisées sur le territoire de la commune de Villerbon et que ce plan ait été déposé en mairie ; que la seule intervention de la décision contestée ne suffit pas à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, l'une des conditions posées à cet article pour que le juge des référés puisse prononcer la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas remplie en l'espèce ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter la requête selon les modalités prévues à l'article L. 522-3 du même code ;

Dispositif de l'Affaire N° 248799

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête du GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DU COLOMBIER et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DU COLOMBIER, à Mme Yvette Y... épouse A... et à Mme Nadège Y... épouse X....

Copie de cette ordonnance sera adressée pour information au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Délibéré de l'Affaire N° 248799

Fait à Paris, le 2 août 2002.

Signé : M. Z...

Formule exécutoire de l'Affaire N° 248799

La République mande et ordonne au , en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le secrétaire,

Françoise B...

Signature 2 de l'Affaire N° 248799

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire,

L'adjoint au responsable du bureau des référés,

J.-P. Lefèvre

En tête de projet de l'Affaire N° XXXXXX

En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX

Signature 1 de l'Affaire N° XXXXXX

Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX

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N° 248799 4


Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 aoû. 2002, n° 248799
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Formation : Juge des referes
Date de la décision : 02/08/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 248799
Numéro NOR : CETATEXT000008146682 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-08-02;248799 ?
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