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08/08/2002 | FRANCE | N°218265

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 08 août 2002, 218265


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 7 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 5 janvier 2000 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, réformant la décision du 7 décembre 1995 de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Picardie, a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés

sociaux pendant six semaines, dont trois assorties du sursis, a décid...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 7 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 5 janvier 2000 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, réformant la décision du 7 décembre 1995 de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Picardie, a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant six semaines, dont trois assorties du sursis, a décidé que cette sanction prendrait effet le 10 avril 2000 et cesserait de porter effet le 30 avril à minuit, a ordonné la publication de la sanction pendant une durée de trois semaines et a mis les frais de l'instance pour moitié à sa charge ;
2°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Laon à lui payer 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié portant code de déontologie médicale ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1972 modifié fixant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes-;
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour infliger à M. X... la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une période de quatre mois dont deux assortis du sursis, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins s'est fondée, d'une part, sur ce qu'en utilisant la cotation K8 + Z pour un bilan ostéo-articulaire dans les trente et un dossiers soumis à son examen, ce praticien avait méconnu les dispositions du chapitre I du titre XIV de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels relatives aux actes de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, dès lors que l'examen n'était pas préalable à une rééducation, d'autre part, sur ce qu'il ressortait des attestations des patients et des compte rendus médicaux qu'il n'y avait pas eu, dans la plupart des cas, de bilan ostéo-articulaire ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du chapitre Ier du titre XIV de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels, le bilan ostéo-articulaire simple, "lorsqu'il est effectué pour des actes inscrits au titre XIV, ne peut être pratiqué que pour les actes de rééducation visés au chapitre III, articles 1er et 2, dont le coefficient est au moins égal à 6" ; qu'en jugeant qu'il résultait de ces dispositions, que, lorsque les bilans sont effectués pour des actes inscrits au titre XIV de la deuxième partie de la nomenclature, la cotation K ne peut être utilisée que pour des bilans établis en vue de l'accomplissement des actes définis aux seuls articles 1er et 2 du chapitre III dudit titre XIV, dont le coefficient est au moins égal à 6, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'en estimant que les faits reprochés constituaient, compte tenu de leur caractère délibéré et répété, un manquement à la probité et étaient, par suite, exclus du bénéfice de l'amnistie, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, qui a suffisamment motivé sa décision sur ce point, n'a pas fait une inexacte application de la loi du 3 août 1995 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la caisse primaire d'assurance maladie de Laon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins, à la caisse primaire d'assurance maladie de Laon, au médecin conseil chef de service de l'échelon local de Laon et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - REGLES DIVERSES S'IMPOSANT AUX MEDECINS DANS L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - MEDECINS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 95-884 du 03 août 1995


Publications
Proposition de citation: CE, 08 aoû. 2002, n° 218265
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 08/08/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 218265
Numéro NOR : CETATEXT000008142556 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-08-08;218265 ?
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