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08/08/2002 | FRANCE | N°221697

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 08 août 2002, 221697


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 25 mai 2000 par laquelle le ministre de la défense a refusé de prendre en compte le paiement de l'indemnité pour services aériens dans le cadre de la reconstitution de sa carrière ordonnée par la décision du 7 avril 1999 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer les sommes correspondant à l'indemnité pour services aériens et à toutes les indem

nités d'activité pour la totalité de la période pendant laquelle il a été...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 25 mai 2000 par laquelle le ministre de la défense a refusé de prendre en compte le paiement de l'indemnité pour services aériens dans le cadre de la reconstitution de sa carrière ordonnée par la décision du 7 avril 1999 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer les sommes correspondant à l'indemnité pour services aériens et à toutes les indemnités d'activité pour la totalité de la période pendant laquelle il a été placé à tort en situation de non activité, avec intérêts de droit à compter du 7 avril 1999 et capitalisation de ces intérêts au 7 avril 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 mars 1928 modifiée relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique ;
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air ;
Vu le décret no 48-1686 du 30 octobre 1948 modifié portant constitution de l'indemnité pour services aériens ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a déclaré se désister de ses conclusions à fin pécuniaire ; que ce désistement est pur et simple ; qu'il convient de lui en donner acte ;
Considérant que, par une décision en date du 7 avril 1999, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le décret en date du 16 septembre 1996 par lequel le Président de la République a placé le capitaine X..., officier de l'armée de l'air, en retrait d'emploi par mise en non-activité pour une durée de trois ans pour faute contre l'honneur ; que cette décision a également enjoint au ministre de la défense de procéder à la reconstitution de la carrière de M. X... ; que M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 mai 2000 par laquelle le ministre de la défense a refusé de prendre en compte le paiement de l'indemnité pour services aériens dans le cadre de la reconstitution de sa carrière ;
Considérant que la décision attaquée, qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;
Considérant que l'indemnité à laquelle a droit un agent public illégalement évincé, lors de la reconstitution de sa carrière, est égale à la différence entre, d'une part, le traitement qu'il aurait dû percevoir, déduction faite des indemnités afférentes à l'exercice effectif des fonctions et, d'autre part, les rémunérations qu'il a pu se procurer par son activité pendant la période d'éviction illégale ; que, pour calculer les sommes pouvant être dues à M. X... au titre de la reconstitution de sa carrière, le ministre de la défense a pu légalement ne pas retenir l'indemnité pour services aériens, laquelle est afférente à l'exercice effectif des fonctions ; que ni la lettre du 5 juillet 1999 par laquelle le ministre de la défense a informé le requérant des mesures prises pour la reconstitution de sa carrière ni le relevé individuel de services aériens établi dans le cadre de cette reconstitution en vue du calcul de la pension de retraite de l'intéressé ne constituent des actes ayant pour effet de décider l'attribution de l'indemnité demandée dont la décision attaquée aurait prononcé illégalement le retrait ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 mai 2000 du ministre de la défense refusant de prendre en compte le paiement de l'indemnité pour services aériens dans le cadre de la reconstitution de sa carrière ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. X... de ses conclusions à fin pécuniaire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 221697
Date de la décision : 08/08/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - RECONSTITUTION DE CARRIERE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.


Références :

Décret du 16 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 08 aoû. 2002, n° 221697
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bouchez
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:221697.20020808
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