Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacky X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 5 juin 2001 qui a rejeté sa protestation et celle de ses colistiers de la liste de "Trieux demain" formée contre les résultats des élections municipales du 18 mars 2001 dans la commune de Trieux ;
2°) d'annuler les élections municipales du 18 mars 2001 dans la commune de Trieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en l'absence de manoeuvre le juge administratif n'est pas compétent pour se prononcer sur le bien-fondé des inscriptions sur les listes électorales ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le maintien de l'inscription sur la liste électorale de la commune de Trieux de six électeurs résidant à l'étranger procède d'une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 67 du code électoral : "Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s'effectuent les opérations." ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les délégués de la liste "Trieux demain" auraient été dans l'impossibilité de consulter la liste des émargements ou de contrôler les émargements ;
Considérant que l'article L. 60 du code électoral dispose : "Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement à celui des électeurs inscrits" ; que le défaut de comptabilisation des enveloppes avant le scrutin, n'est pas à lui seul de nature à établir que la sincérité du scrutin aurait été altérée ; qu'aucune manoeuvre n'est alléguée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacky X..., à M. Christian Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.