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08/08/2002 | FRANCE | N°236294

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 08 août 2002, 236294


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juillet 2001, présentée par M. Didier X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Saint-Jean-de-Vedas ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice admin

istrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pign...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juillet 2001, présentée par M. Didier X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Saint-Jean-de-Vedas ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X... soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce qu'il ne vise pas un mémoire et certaines pièces, il résulte de la lecture même dudit jugement qu'il a analysé et répondu à tous les griefs présentés à l'appui de la protestation ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;
Sur le grief relatif à la liste électorale :
Considérant que le grief tiré de ce qu'un grand nombre de personnes auraient été inscrites sur la liste électorale alors qu'elles ne remplissaient pas les conditions requises pour y figurer et que ces inscriptions constituent, en conséquence, une manoeuvre est nouveau en appel ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production des documents demandés par le requérant, il est irrecevable ;
Sur les griefs relatifs au déroulement de la campagne électorale :
Considérant que le grief tiré de ce que la profession de foi de la liste conduite par M. Y... aurait contenu des informations inexactes en ce qui concerne ses soutiens politiques manque en fait ;
Considérant que M. X... soutient qu'à l'occasion de la campagne électorale en vue du premier tour des élections municipales, certains candidats figurant sur la liste de M. Z... ont fait valoir que les bulletins établis au nom de la liste conduite par M. A... étaient nuls en raison d'une erreur portant sur le prénom d'un des candidats et ne seraient pas comptabilisés ; mais qu'il résulte de l'instruction que dès le 6 mars la commission de propagande s'est prononcée en faveur de la validité du bulletin et que cette erreur n'a pu influer sur le vote des électeurs ; que, par suite, ce grief doit être écarté ;
Considérant que si le requérant soutient que les dispositions de l'article L. 51-3 du code électoral ont été méconnues dès lors qu'au cours de la journée du mercredi 14 mars 2001, des affiches de la liste de M. Z... ont été apposées sur une table installée par les membres de cette liste devant les commerces du centre-ville, ces faits ne sont pas établis ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-8, deuxième alinéa du code électoral : "Les personnes morales (.) ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués" ;
Considérant que ni le bulletin municipal diffusé aux mois de novembre et décembre 2000, comparable, dans son contenu et ses dates de diffusion, aux numéros précédents, ni les lettres et notes d'information distribuées par la mairie aux mois de décembre 2000 et janvier 2001 et concernant notamment les projets routiers de l'Etat ne constituent des documents de propagande électorale dont le financement par la commune est prohibé par les dispositions précitées ;

Considérant que l'inauguration de la médiathèque Jules Vernes, au mois de décembre 2000, et l'organisation d'une réunion par le maire des associations, au mois de mars 2001 n'ont pas constitué en l'espèce des actes de propagande électorale dont le financement par la commune était interdit par les dispositions précitées de l'article L. 52-8 du code électoral ;
Considérant que M. X... soutient qu'une diffusion massive de tracts anonymes, inexacts et diffamatoires aurait eu lieu dans la nuit du samedi 17 mars 2001, ne permettant pas aux autres listes d'y répondre ; qu'il résulte de l'instruction que les tracts incriminés ont été diffusés par des membres de la liste de M. Y..., le 17 mars 2001 n'apportaient aucun élément nouveau par rapport aux tracts diffusés préalablement par cette liste ; qu'en outre, lesdits tracts ne peuvent être qualifiés de diffamatoires ; que si le requérant soutient qu'il a été procédé entre les deux tours à une distribution de tracts électoraux critiquant la liste menée par M. A... et se présentant comme émanant de la liste Y... alors que ces documents auraient été rédigés en fait par la liste Z... et imprimés au moyen des matériels de la commune de Saint-Jean-de-Vedas, ces allégations ne sont pas établies ;
Considérant que la circonstance que la liste conduite par M. A..., en faveur de laquelle s'était désistée la liste conduite par le requérant, n'a pu obtenir la mise à disposition par le maire d'une salle municipale à la date qu'elle avait demandée, et qu'elle n'a obtenu que tardivement l'autorisation d'en utiliser une pour une réunion le 12 mars, n'a pas constitué, eu égard à l'antériorité des réservations de salles faites par les autres listes, et au fait qu'elle a pu organiser une réunion dans un autre local, une irrégularité ayant rompu l'égalité entre les candidats ;
Sur les griefs relatifs au déroulement du scrutin :
Considérant que si M. X... soutient que les dispositions de l'article L. 62 du code électoral ont été violées dès lors qu'une quinzaine d'électeurs ne seraient pas passés par l'isoloir et que de nombreuses procurations auraient été établies en méconnaissance des dispositions des articles L. 71, L. 72, R. 72 et R. 73 du code électoral, ces griefs ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant enfin que si parmi les 163 bulletins nuls, 70 ont été utilisés à tort pour les élections municipales alors qu'il s'agissait de bulletins établis au nom des candidats aux élections cantonales, M. X... ne saurait valablement soutenir que lesdits 70 bulletins auraient dû être soustraits des seuls suffrages attribués à la liste Z... ; que c'est à bon droit que ces bulletins ont été déclarés nuls ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 15 juin 2001, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune de Saint-Jean-de-Vedas ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Didier X..., à M. Jacques Z... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES.


Références :

Code électoral L51-3, L52-8, L62, L71, L72, R72, R73


Publications
Proposition de citation: CE, 08 aoû. 2002, n° 236294
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 08/08/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 236294
Numéro NOR : CETATEXT000008142736 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-08-08;236294 ?
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