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08/08/2002 | FRANCE | N°238420

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 08 août 2002, 238420


Vu l'ordonnance en date du 12 septembre 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 septembre 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Albert X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 28 juillet 2001, présentée par M. Albert X..., et tendant à :
1°) l'annulation de la décision révélée par le document dénommé "SMA Flash" en date du 19 janv

ier 2001, et selon laquelle le bénéfice du dispositif de dégagement de...

Vu l'ordonnance en date du 12 septembre 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 septembre 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Albert X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 28 juillet 2001, présentée par M. Albert X..., et tendant à :
1°) l'annulation de la décision révélée par le document dénommé "SMA Flash" en date du 19 janvier 2001, et selon laquelle le bénéfice du dispositif de dégagement des cadres prévu par le décret du 29 avril 1999 ne serait pas reconduit pour les personnels ouvriers du service de la maintenance aéronautique nés à compter du 1er janvier 1947 ;
2°) l'annulation de la note n° 30 881 DRH/TAO du 12 février 2001 relative à l'application des mesures d'accompagnement social aux personnels civils de la délégation générale pour l'armement pour l'année 2001 en tant qu'elle prévoit des restrictions au dispositif de cessation anticipée d'activité ;
3°) l'annulation de la décision du 23 mai 2001 par laquelle le directeur de la fonction militaire et du personnel civil a rejeté la demande présentée par M. X... le 29 juillet 1999 en vue d'obtenir le bénéfice de la cessation anticipée d'activité à compter du 31 août 2001 ;
4°) la condamnation de l'Etat à indemniser M. X... au titre du préjudice moral qui résulte pour lui de ce refus ;
5°) le prononcé et l'affichage de sanctions administratives à l'encontre des agents responsables des retards pris dans le traitement de la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 99-328 du 29 avril 1999 relatif au régime des pensions des ouvriers de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir :
En ce qui concerne le document dénommé "SMA Flash" :
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation de la décision du ministre de la défense, révélée par le document dénommé "SMA Flash" en date du 19 janvier 2001, par laquelle, sous le timbre de la délégation générale pour l'armement, il a été arrêté que les ouvriers de l'Etat employés par le service de la maintenance aéronautique et nés à compter du 1er janvier 1947 n'auraient plus accès au régime de la cessation anticipée d'activité prévu par le décret du 29 avril 1999 susvisé ; que, toutefois, par une décision n° 232385 en date du 12 juin 2002, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé pour excès de pouvoir cette décision ; qu'ainsi, les conclusions de la requête de M. X... sur ce point sont devenues sans objet ;
En ce qui concerne la note n° 30 881 DRH/TAO du 12 février 2001 :
Considérant que cette note, relative à l'application des mesures d'accompagnement social aux personnels civils de la délégation générale pour l'armement pour l'année 2001, indique que "les mesures de cessation anticipée d'activité (dégagement des cadres) pourront être demandées par tous les personnels en activité dans un établissement de la DGA et pourront être accordées dans l'intérêt du service" et qu'elle fixe en annexe, par établissement et par spécialité, la liste des postes supprimés en 2001 ;
Considérant que l'article 1er du décret du 29 avril 1999 susvisé permet aux ouvriers de l'Etat employés dans les services ou établissements relevant du ministère de la défense de bénéficier, jusqu'au 31 décembre 2002, d'une pension à jouissance immédiate et d'une bonification d'ancienneté, lorsque, "radiés des contrôles aux fins de permettre la réduction des effectifs impliquée par la restructuration du service ou établissement dont ils relèvent", ils sont âgés de cinquante-cinq ans au moins et réunissent quinze ans de services liquidables au titre de leur régime de pension ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la cessation anticipée d'activité n'est pas ouvert à tout ouvrier de l'Etat qui, remplissant les conditions d'âge et d'ancienneté requises, en fait la demande, mais est subordonné à la condition que l'administration ait radié l'intéressé des contrôles à l'occasion d'une restructuration entraînant des réductions d'effectifs ; que, dès lors, la note attaquée, qui n'a pour objet que de rappeler ces règles et préciser les établissements et postes qui, en 2001, ouvriront droit au dispositif, n'est pas contraire aux prescriptions du décret du 29 avril 1999 susvisé ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à fin d'annulation de cette note ;
En ce qui concerne la décision du 22 janvier 2002 par laquelle M. X... a été admis à la retraite :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la défense ;

Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, M. X... soutient que la décision du 22 janvier 2002 par laquelle il a été admis à faire valoir ses droits à pension sous le régime de la cessation anticipée d'activité prévue par le décret du 29 avril 1999 susvisé est illégale en tant que cette décision a pris effet le 4 février 2002 et non le 31 août 2001, date à laquelle il avait demandé à bénéficier de ce régime, et demande, par suite, l'inclusion de la période comprise entre ces deux dates dans le calcul de l'ancienneté prise en compte dans sa pension ;
Considérant que si les dispositions susanalysées du décret du 29 avril 1999 fixent à cinquante-cinq ans l'âge minimum pour bénéficier de la cessation anticipée d'activité, elles ne prévoient nullement que celle-ci doit prendre effet à la date du cinquante-cinquième anniversaire de l'ouvrier intéressé ; qu'il résulte au contraire de ces dispositions que l'administration peut déterminer, en fonction de l'intérêt du service, les postes sur lesquels portent les réductions d'effectifs et la date à laquelle doivent être radiés des contrôles les ouvriers occupant ces postes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'admettant au bénéfice de la cessation anticipée d'activité est illégale en tant que cette décision a pris effet à compter du 4 février 2002 et non à compter du 31 août 2001 ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que M. X... déclare se désister de ces conclusions ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. X... demande, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, le prononcé et l'affichage de sanctions administratives à l'encontre des agents responsables des retards pris dans le traitement de sa demande ; que de telles mesures ne sauraient être regardées, en tout état de cause, comme des mesures d'exécution de la présente décision ; que les conclusions de la requête de M. X... sur ce point sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision, révélée par le document "SMA Flash" en date du 19 janvier 2001, qui écarte du bénéfice de la cessation d'activité prévue par le décret du 29 avril 1999 les ouvriers de l'Etat employés par le service de la maintenance aéronautique du ministère de la défense et nés à compter du 1er janvier 1947 ;
Article 2 : Il est donné acte du désistement par M. X... des conclusions indemnitaires de sa requête.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Albert X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 238420
Date de la décision : 08/08/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DEGAGEMENT DES CADRES.

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE.


Références :

Arrêté du 01 janvier 1947
Code de justice administrative L911-1
Décret 99-328 du 29 avril 1999 annexe, art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 08 aoû. 2002, n° 238420
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bouchez
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:238420.20020808
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