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08/08/2002 | FRANCE | N°239702

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 08 août 2002, 239702


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre et 5 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé son élection en qualité de conseiller général du canton d'Orange Ouest, qui s'est déroulée les 11 et 18 mars 2001 ;
2°) de rejeter la protestation de M. Jacques Y... devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner M. Y... à lui payer une somm

e de 15 000 F, soit 2 286,74 euros, au titre des frais exposés par lui et n...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre et 5 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé son élection en qualité de conseiller général du canton d'Orange Ouest, qui s'est déroulée les 11 et 18 mars 2001 ;
2°) de rejeter la protestation de M. Jacques Y... devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner M. Y... à lui payer une somme de 15 000 F, soit 2 286,74 euros, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X... et de la SCP Laugier, Caston, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du procès-verbal que dans le bureau de vote n° 9 de la commune d'Orange, il a été trouvé dans l'urne un bulletin de plus que le nombre des émargements ; que, quelle que soit l'origine de cette erreur, ce suffrage supplémentaire est irrégulier et doit être retranché hypothétiquement des suffrages exprimés dans l'ensemble des bureaux de vote ainsi que du total des voix obtenues par M. X..., candidat arrivé en tête et élu ;
Considérant, en second lieu, qu'il est constant que les procurations de Mme Z... et de M. A... étaient dépourvues de la signature du mandant ; que la signature de la procuration par le mandant est une formalité substantielle dont le défaut n'est susceptible d'être régularisé, préalablement à la clôture du scrutin, que devant l'autorité qui a établi la procuration ; qu'il y avait donc lieu, comme l'a fait le tribunal administratif, de retrancher deux voix du total des suffrages exprimés en faveur du candidat élu, M. X... ;
Considérant qu'après déduction de ces trois suffrages le total des voix obtenues par M. X..., qui s'élève à 4 810, est égal à celui obtenu par M. Y... ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du code électoral, au second tour de scrutin d'une élection cantonale : "(.) l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé" ;
Considérant que les suffrages irrégulièrement émis ne peuvent être attribués de façon certaine à M. Y..., candidat le plus âgé ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a annulé les opérations électorales, sans que puisse être proclamée l'élection de M. Y... au bénéfice de l'âge ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé son élection en qualité de conseiller général du canton d'Orange Ouest ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. X... à verser à M. Y... la somme que ce dernier réclame en application des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X..., à M. Jacques Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 239702
Date de la décision : 08/08/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03-05-04 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - OPERATIONS ELECTORALES - VOTE PAR PROCURATION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L193


Publications
Proposition de citation : CE, 08 aoû. 2002, n° 239702
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239702.20020808
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