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08/08/2002 | FRANCE | N°239997

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 08 août 2002, 239997


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 26 septembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Hadda X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 26 septembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Hadda X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mahé, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 4 avril 2001, de la décision du 3 avril 2001 par laquelle le PREFET DU VAL-D'OISE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que Mme X..., entrée en France le 21 juin 2000 avec une partie de ses enfants, s'y est maintenue irrégulièrement après l'expiration du visa de court séjour qui lui avait été délivré et y a été rejointe par son époux et le reste de leurs enfants ;
Considérant d'une part que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X... fait valoir que ses parents résident régulièrement en France, qu'elle y a elle-même séjourné entre l'âge de douze ans et l'âge de dix-huit ans, que six de ses sept frères et soeurs sont français, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et en l'absence de toute impossibilité pour Mme X... et son époux de s'établir avec leurs enfants en Algérie, pays dont ils ont la nationalité, l'arrêté attaqué n'a pas, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale ; que, d'autre part, le moyen tiré par l'intéressée des risques de séquestration en cas de retour dans sa belle-famille algérienne est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué, qui ne fixe pas le pays de destination ni a fortiori l'endroit précis où devra résider l'intéressée après sa reconduite ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Considérant qu'il résulte des circonstances rappelées ci-dessus que le préfet, qui s'est livré à l'appréciation de la situation particulière de la requérante, n'a pas entaché d'erreur manifeste la décision de reconduite à la frontière qu'il a prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement du 12 octobre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 26 septembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de Mme X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du 12 octobre 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mme Hadda X... épouse Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 239997
Date de la décision : 08/08/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 septembre 2001
Code de justice administrative L911-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 08 aoû. 2002, n° 239997
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239997.20020808
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