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08/08/2002 | FRANCE | N°242420

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 08 août 2002, 242420


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 25 octobre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ali X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code d

e justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le r...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 25 octobre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ali X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mahé, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (..) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... , de nationalité pakistanaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification de la décision du 25 août 2000 par laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ; que les documents produits à l'instance ne permettant pas d'établir que M. X... résidait habituellement en France en 1994 et en 1995, l'intéressé ne peut se prévaloir desdites dispositions ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 25 août 2000 aurait été pris en méconnaissance de l'article 12 bis précité et entacherait d'illégalité l'arrêté de reconduite à la frontière du 26 juin 2001 ; que c'est donc à tort que, retenant l'unique moyen de la demande, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2001 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir que son frère et sa soeur résident régulièrement en France et qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche au cas où sa situation viendrait à être régularisée ; que ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 25 octobre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 25 octobre 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Ali X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 242420
Date de la décision : 08/08/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 juin 2001
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 08 aoû. 2002, n° 242420
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:242420.20020808
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