La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/08/2002 | FRANCE | N°243537

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 08 août 2002, 243537


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 14 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE D'ELECTRICITE (S.I.C.A.E) DE LA REGION DE PERONNE, dont le siège social est situé 18, Place du Jeu de Paume, BP 57 à Péronne Cedex (80201) et pour la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE D'ELECTRICITE (S.I.C.A.E.) DU SECTEUR DE ROISEL, dont le siège social est situé ... ; la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE D'ELECTRICITE DE LA REGION DE PERONNE et la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF A

GRICOLE D'ELECTRICITE DU SECTEUR DE ROISEL demandent au Conse...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 14 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE D'ELECTRICITE (S.I.C.A.E) DE LA REGION DE PERONNE, dont le siège social est situé 18, Place du Jeu de Paume, BP 57 à Péronne Cedex (80201) et pour la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE D'ELECTRICITE (S.I.C.A.E.) DU SECTEUR DE ROISEL, dont le siège social est situé ... ; la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE D'ELECTRICITE DE LA REGION DE PERONNE et la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE D'ELECTRICITE DU SECTEUR DE ROISEL demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 13 février 2002 par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif d'Amiens, statuant en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution des délibérations du 13 décembre 2001 du conseil municipal de la commune de Péronne constatant l'absence de tacite reconduction des concessions de distribution d'électricité, arrivées à expiration, dont étaient titulaires les SOCIETES D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE D'ELECTRICITE DE LA REGION DE PERONNE ET DU SECTEUR DE ROISEL sur le territoire de la commune de Péronne correspondant aux anciennes communes de Mont-Saint-Quentin et Sainte Radegonde, et décidant de confier la gestion et l'exploitation du service à la régie municipale Gazelec de Péronne ;
2°) de suspendre l'exécution des délibérations du 13 décembre 2000 susmentionnées du conseil municipal de la commune de Péronne ;
3°) de condamner la commune de Péronne à leur payer la somme de 2 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1945 modifiée relative à la nationalisation de l'électricité et du gaz ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE D'ELECTRICITE DE LA REGION DE PERONNE et de la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE D'ELECTRICITE DU SECTEUR DE ROISEL et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la commune de Peronne,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant que, par une ordonnance du 13 février 2002, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, statuant sur le fondement de ces dispositions, a rejeté la demande des SOCIETES D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE D'ELECTRICITE DE LA REGION DE PERONNE ET DU SECTEUR DE ROISEL tendant à la suspension de l'exécution de deux délibérations du 13 décembre 2001 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Péronne a, d'une part, défini les modalités de remise à l'autorité concédante des biens des concessions de distribution d'énergie électrique, arrivées à expiration, dont ces sociétés étaient titulaires sur une partie du territoire de cette commune, et a, d'autre part, décidé de confier ces concessions à la régie municipale Gazelec de Péronne ; que les SOCIETES D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE D'ELECTRICITE DE LA REGION DE PERONNE ET DU SECTEUR DE ROISEL demandent l'annulation de cette ordonnance ;
Considérant toutefois que, postérieurement à l'introduction de la requête, la commune de Péronne a, par deux nouvelles délibérations du 27 février 2002, retiré les délibérations litigieuses ; que, dans ces conditions et quand bien même ce retrait n'aurait pas acquis un caractère définitif, les conclusions des sociétés requérantes tendant à la suspension de l'exécution des délibérations ainsi retirées sont devenues sans objet ; qu'il en résulte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Péronne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE D'ELECTRICITE DE LA REGION DE PERONNE et à la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE D'ELECTRICITE DU SECTEUR DE ROISEL la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE D'ELECTRICITE DE LA REGION DE PERONNE et de la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE D'ELECTRICITE DU SECTEUR DE ROISEL.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE D'ELECTRICITE DE LA REGION DE PERONNE, à la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE D'ELECTRICITE DU SECTEUR DE ROISEL, à la commune de Péronne et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 243537
Date de la décision : 08/08/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - FIN DES CONCESSIONS.

PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - QUESTIONS COMMUNES - RECEVABILITE.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - DECISION RETIREE.


Références :

Code de justice administrative L521-1, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 08 aoû. 2002, n° 243537
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bouchez
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:243537.20020808
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award