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08/08/2002 | FRANCE | N°244822

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 08 août 2002, 244822


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 19 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ahmed EL X..., ; M. EL X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 18 mars 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet du Loiret en date du 17 janvier 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ;
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) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour s...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 19 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ahmed EL X..., ; M. EL X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 18 mars 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet du Loiret en date du 17 janvier 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ;
3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour sous huit jours sous astreinte de 76,22 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. EL X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains des ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à légalité de la décision" ;
Considérant que l'urgence justifie le prononcé de la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant le renouvellement d'un titre de séjour comme d'un retrait d'un tel titre, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus ; que, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très brefs délais d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse ;
Considérant que pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision du préfet du Loiret du 17 janvier 2002 lui refusant la délivrance d'un premier titre de séjour, M. EL X... a fait principalement valoir qu'il bénéficiait d'une promesse d'embauche dans une entreprise française alors qu'il ne pouvait trouver un emploi dans son pays d'origine ; qu'en n'examinant pas la justification ainsi avancée et en se référant à la seule situation familiale du requérant, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a entaché son ordonnance d'une insuffisance de motivation ; que, par suite, M. EL X... est fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. EL X... ;
Considérant que la circonstance que l'emploi proposé en France à M. EL X... lui aurait permis de mieux subvenir aux besoins de sa famille résidant au Maroc et les éléments qu'il avance relatifs à ses facultés d'intégration ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision du préfet du Loiret du 17 janvier 2002 lui refusant la délivrance d'une autorisation de séjour ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de rechercher s'il invoque un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, sa demande de suspension doit être rejetée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. EL X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans du 18 mars 2002 est annulée.
Article 2 : La demande de M. EL X... présentée devant le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed EL X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 244822
Date de la décision : 08/08/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.

PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - REFERE SUSPENSION (ARTICLE L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDEE - URGENCE.


Références :

Code de justice administrative L521-1, L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 08 aoû. 2002, n° 244822
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:244822.20020808
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