La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/08/2002 | FRANCE | N°247739

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 08 août 2002, 247739


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 25 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Khamissa X..., ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 11 avril 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision du préfet de l'Hérault du 28 mars 2001 et de sa décision résultant du silence gardé sur sa demande du 14 juin 2

001 tendant à ce qu'il enregistre sa demande d'autorisation de séjou...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 25 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Khamissa X..., ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 11 avril 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision du préfet de l'Hérault du 28 mars 2001 et de sa décision résultant du silence gardé sur sa demande du 14 juin 2001 tendant à ce qu'il enregistre sa demande d'autorisation de séjour et lui en délivre récépissé ;
2°) d'ordonner la suspension de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à payer à la SCP Garaud-Gaschignard une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment les articles 37 et 43 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Garaud-Gaschignard, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de sa décision" ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Tout étranger doit, s'il séjourne en France et après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire français, être muni d'une carte de séjour délivrée dans les conditions prévues à la présente ordonnance (.) / La carte de séjour peut provisoirement être remplacée par le récépissé de la demande de délivrance ou de renouvellement de ladite carte (.)" ; que le premier alinéa de l'article 9 de la même ordonnance dispose que : "Les étrangers en séjour en France, âgés de plus de dix-huit ans, doivent être titulaires d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 susvisé réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans, est tenu de se présenter à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient (.) / La demande doit être présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il doit présenter sa demande : 1. (.) au plus tard, avant l'expiration qui suit son dix-huitième anniversaire, si l'étranger peut obtenir de plein droit un titre de séjour (.)" ; que l'article 4 du même décret prévoit enfin que : "Il est délivré à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de carte de séjour un récépissé valant autorisation de séjour pour la durée qu'il précise (.)" ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier que Mlle X..., née le 19 février 1982, est entrée en France en dernier lieu en 1995 alors qu'elle était âgée de treize ans, sous couvert du passeport de son père, qui réside lui-même en France depuis 1974 et est titulaire d'une carte de résident ; que, dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 susvisé, elle s'est présentée à la préfecture de l'Hérault pour y souscrire une première demande de titre de séjour ; que par une décision du 28 mars 2001 le préfet a refusé d'enregistrer cette demande aux motifs que l'intéressée du fait de sa prise en charge par ses parents qui résidaient dans les Bouches-du-Rhône résidait elle-même dans ce département ; qu'en gardant le silence plus de deux mois sur le recours gracieux de l'intéressée en date du 14 juin 2001, accompagné de justificatifs complémentaires, le préfet de l'Hérault doit être regardé comme ayant à nouveau refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour et de délivrer un récépissé à Mlle X... ;
Considérant qu'en estimant que ces deux décisions dont Mlle X... demandait la suspension s'analysaient en des refus d'autorisation de séjour alors qu'elles refusaient d'examiner sa demande et d'en délivrer récépissé en attendant la décision à intervenir, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit ; que Mlle X... est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et d'examiner la demande de suspension présentée par Mlle X... ;
Considérant qu'un délai de plus de dix-huit mois s'est écoulé depuis que Mlle X... a, conformément aux dispositions précitées du décret du 30 juin 1946, présenté pour la première fois sa demande de titre de séjour, assortie de justificatifs complétés le 14 juin 2001 notamment en ce qui concerne sa résidence dans le département de l'Hérault ; que la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à Mlle X... crée une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;
Considérant que la demande de suspension de la requérante comporte au moins un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions du préfet de l'Hérault tiré de ce que Mlle X... disposait d'une résidence dans ce département ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... est fondée à demander la suspension, d'une part, de la décision du 28 mars 2001 refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui en donner récépissé et, d'autre part, de la décision implicite du préfet de l'Hérault rejetant son recours gracieux du 14 juin 2001 ; que la présente décision implique qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault d'enregistrer la demande d'autorisation de séjour de Mlle X... et de lui en délivrer récépissé dès la notification de la présente décision ; qu'une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat à défaut de justification par le préfet de l'Hérault de l'exécution de la présente décision dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue au dépens où, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens" ; que l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée dispose que : "(.) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SCP Garaud-Gaschignard la somme de 2 000 euros qu'elle demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 11 avril 2002 est annulée.
Article 2 : Les décisions du préfet de l'Hérault du 28 mars 2001 et 15 août 2001 refusant d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mlle X... sont suspendues.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mlle X... un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 : L'Etat versera à la SCP Garaud-Gaschignard la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mlle Khassima X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - DEMANDE DE TITRE DE SEJOUR.

PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - REFERE SUSPENSION (ARTICLE L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDEE - URGENCE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION.


Références :

Code de justice administrative L521-1, L821-2, L761-1
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 3, art. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 37
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 08 aoû. 2002, n° 247739
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 08/08/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 247739
Numéro NOR : CETATEXT000008125025 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-08-08;247739 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award