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13/08/2002 | FRANCE | N°249529

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 13 août 2002, 249529


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2002 au secrétariat du contentieux, présentée pour la commune de La Rochette (Seine-et-Marne), qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution du décret du 19 avril 2002 portant classement comme forêt de protection de la forêt de Fontainebleau de certaines parties du territoire de trente-et-une communes, dont celle de La Rochette ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article L.

761-1 du code de justice administrative ;

Moyens de l'Affaire N° 249529

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Vu la requête, enregistrée le 12 août 2002 au secrétariat du contentieux, présentée pour la commune de La Rochette (Seine-et-Marne), qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution du décret du 19 avril 2002 portant classement comme forêt de protection de la forêt de Fontainebleau de certaines parties du territoire de trente-et-une communes, dont celle de La Rochette ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Moyens de l'Affaire N° 249529

elle soutient que l'urgence est établie dès lors que la commune se trouve, du fait du décret, dessaisie de la gestion de son patrimoine forestier et peut se voir imposer le réaménagement de celui-ci ; que le décret, dans sa version publiée au Journal officiel, émane d'une autorité incompétente, et est vicié par un défaut de signature et de contreseing ; qu'il est entaché de plusieurs erreurs matérielles qui en rendent l'application impossible en pratique dans de nombreuses parties du territoire de la commune ; qu'il est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation car il limite les possibilités d'aménagement par la commune ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Fin de visas de l'Affaire N° 249529

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 249529

Considérants de l'Affaire N° 249529

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision .... ; qu'en vertu de l'article L.522-3, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction contradictoire ni audience publique ;

Considérant que le décret susvisé du 19 avril 2002, relatif à la forêt de protection de Fontainebleau, est intervenu sur le fondement des dispositions des articles L.411-1 et suivants du code forestier selon lesquelles peuvent être classées comme forêts de protection, pour cause d'utilité publique, (...) les bois et forêts, quels que soient leurs propriétaires, situés à la périphérie des grandes agglomérations, ainsi que dans les zones où leur maintien s'impose, soit pour des raisons écologiques, soit pour le bien-être de la population ; que ces forêts de protection sont soumises à un régime forestier spécial déterminé par décret en Conseil d'Etat ; que le classement comme forêt de protection interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection des boisements ;

Considérant que si la commune de La Rochette fait valoir, pour justifier l'urgence d'une mesure de suspension du décret du 19 avril 2002, que ce classement vient restreindre sa liberté de gérer son patrimoine forestier et qu'elle pourrait se voir imposer un réaménagement de ce dernier par l'Etat, il convient de relever que le législateur a précisément entendu mettre en ouvre, dans un but de protection de l'environnement, un régime juridique qui limite la liberté des propriétaires, privés ou publics ; que la commune de La Rochette indique elle-même que les deux tiers du territoire communal de 586 hectares sont... couverts par des espaces boisés, dont à peu près la moitié relève de la forêt domaniale de Fontainebleau..., (et qui) bénéficiaient, dans le plan d'occupation des sols de 1994 comme dans le plan d'occupation des sols révisé en 2001 de la commune, du statut protecteur d'espaces boisés classés ; qu'enfin elle ne justifie pas que des projets précis d'aménagement devraient être abandonnés du seul fait de l'intervention du décret litigieux, ni d'ailleurs que celui-ci aurait en fait pour objet de permettre la réalisation d'autres projets contre la volonté de la commune ; qu'ainsi la condition d'urgence, qui s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des intérêts en présence, et notamment de celui de la protection de la forêt, n'est pas remplie en l'espèce ; que le requête doit, par suite, être rejetée selon la procédure prévue à l'article L.522-3 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la commune requérante la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Dispositif de l'Affaire N° 249529

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la commune de La Rochette est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifée à la commune de La Rochette. Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Délibéré de l'Affaire N° 249529

Fait à Paris, le 13 août 2002.

Signé : Y. Robineau

Pour expédition conforme,

Le secrétaire,

Françoise X...

Formule exécutoire de l'Affaire N° 249529

La République mande et ordonne au , en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le secrétaire,

Françoise X...

Signature 2 de l'Affaire N° 249529

En tête de projet de l'Affaire N° XXXXXX

En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX

Signature 1 de l'Affaire N° XXXXXX

Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX

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N° 249529 4


Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 aoû. 2002, n° 249529
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Formation : Juge des referes
Date de la décision : 13/08/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 249529
Numéro NOR : CETATEXT000008146701 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-08-13;249529 ?
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