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22/08/2002 | FRANCE | N°241074

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 22 août 2002, 241074


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC, dont le siège est 89, rue Cazeaux-Cazalet à Cadillac-sur-Garonne (33410) ; le CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 29 novembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 26 septembre 2001 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac a infligé à M. José X... la sanct

ion d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de dix-hui...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC, dont le siège est 89, rue Cazeaux-Cazalet à Cadillac-sur-Garonne (33410) ; le CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 29 novembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 26 septembre 2001 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac a infligé à M. José X... la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de dix-huit mois, dont six avec sursis pour la période restant à courir de cette suspension de fonctions, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de M. X... tendant à l'annulation de cette décision et, d'autre part, a condamné le centre hospitalier à lui verser la somme de 5 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner M. X... au versement de la somme de l 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une ordonnance du 29 novembre 2001 le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu l'exécution de la décision du 26 septembre 2001 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC a infligé à M. X... la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de dix huit mois, dont six avec sursis pour la période restant à courir de cette suspension de fonctions, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de M. X... tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la copie de la requête à fin d'annulation n'aurait pas été jointe à la demande en référé présentée par M. X... ne peut être invoqué pour la première fois devant le juge de cassation ; que, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le juge des référés ne s'est pas fondé, pour décider de suspendre la décision attaquée, sur des moyens de la requête à fin d'annulation qui n'auraient pas été repris dans la demande de suspension, le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que le juge des référés aurait méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en s'abstenant de lui communiquer la requête à fin d'annulation présentée par M. X... ;
Considérant qu'en estimant que le moyen tiré de ce que la sanction infligée à M. X... était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la gravité des fautes commises était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, le juge des référés s'est livré à une appréciation souveraine, exempte de dénaturation des pièces du dossier qui lui étaient soumises et a suffisamment motivé son ordonnance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X... soit condamné à verser au centre hospitalier spécialisé de Cadillac la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC et à M. José X....


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 241074
Date de la décision : 22/08/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION.

PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - REFERE SUSPENSION (ARTICLE L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDEE - MOYEN PROPRE A CREER UN DOUTE SERIEUX SUR LA LEGALITE DE LA DECISION.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS).


Références :

Code de justice administrative L521-1, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 aoû. 2002, n° 241074
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:241074.20020822
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